Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02138 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPI7
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 avril 2022
RG :20/00468
[W]
C/
S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me TURMEL
- Me JAPAVAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Avril 2022, N°20/00468
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [W]
née le 10 Décembre 1963 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H] [W] a été engagée par la S.A.R.L. Propriétés de Provence à compter du 1er avril 2013 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de femme de ménage, qualification E1 de la convention collective nationale de l'immobilier, pour une rémunération mensuelle brute de 464,83 euros et une durée mensuelle de travail de 45 heures 30.
Mme [H] [W] était également embauchée, en qualité de femme de ménage, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 et [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son syndic pris en la personne de son représentant légal, M. [L] [B], également gérant de la S.A.R.L. Propriétés de Provence, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2010 puis contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2011, pour une rémunération brute de 110,28 euros et une durée mensuelle de travail de 12 heures.
À compter du 10 janvier 2019, Mme [H] [W] était placée en arrêt de travail jusqu'au 03 mars 2019.
Le 30 avril 2019, la S.A.R.L. Propriétés de Provence notifiait à Mme [H] [W] un avertissement.
Du 08 au 13 juillet 2019, Mme [H] [W] était de nouveau placée en arrêt de travail.
Mme [H] [W] était convoquée par la S.A.R.L. Propriétés de Provence, par lettre du 03 septembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 septembre 2019, puis licenciée par lettre du 16 septembre 2019 pour cause réelle et sérieuse.
Soutenant avoir été licenciée en raison de son état de santé et contestant l'avertissement prononcé à son encontre, par requête du 09 juillet 2020, Mme [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, l'annulation de l'avertissement en date du 30 avril 2019 et la condamnation de la S.A.R.L. Propriétés de Provence à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté Mme [H] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. Propriétés de Provence de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [W] aux dépens.
Par actes des 25 juin et 24 août 2022, Mme [H] [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'. Par courrier du 14 avril 2022, le greffe invitait la S.A.R.L. Propriétés de Provence à procéder par voie de signification. Les dossiers étaient enrôlés sous les numéro RG 22/02138 et joints par ordonnance en date du 30 septembre 2022, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 22/02138.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2022, Mme [H] [W] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement querellé rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 07.04.2022
A titre principal,
- dire juger et déclarer de la nullité de son licenciement en date du 17 novembre 2019
- condamner la S.A.R.L. Propriétés de Provence à lui verser la somme de 10.218,84 euros au titre de l'indemnité réparatrice en dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
- dire juger et déclarer de l'annulation de son licenciement en date du 17 novembre 2019 pour défaut de cause réelle et sérieuse
- condamner la S.A.R.L. Propriétés de Provence à lui verser la somme de 7.664,13euros au titre de l'indemnité réparatrice en dommages et intérêts.
En toutes hypothèses,
- condamner la S.A.R.L. Propriétés de Provence à lui verser la somme de :
* 687,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 2.951,45 euros au titre des rappels de salaires conventionnels
* 5.000 euros au titre de l'indemnité réparatrice en dommages et intérêts résultant d'un licenciement abusif et vexatoire
- annuler l'avertissement en date du 30.04.2019
- condamner la S.A.R.L. Propriétés de Provence à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
- ordonner que les condamnations portent intérêts à compter du jour de l'introduction de
la requête devant le conseil de prud'hommes de Nîmes
- condamner la S.A.R.L. Propriétés de Provence à lui remettre une attestation destinée à Pôle Emploi régularisée, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir
- condamner la S.A.R.L. Propriétés de Provence à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'à tous les frais et dépens de l'instance ainsi qu'à l'intégralité des frais et honoraires afférents à l'éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] [W] fait valoir que :
- sa mesure de licenciement est fondée sur une discrimination en raison de son âge et de son état de santé, elle coïncide avec son retour d'arrêt de travail suite à un accident du travail non déclaré, suite à une chute dans les escaliers,
- M. [B] a commencé par lui notifier un avertissement le 30 avril 2019, avant de la licencier,
- son licenciement est nul et ses demandes indemnitaires subséquentes, sur la base de la convention collective applicable à son contrat de travail, soit de l'aveu même de son employeur celle de l'immobilier, quand bien même plusieurs conventions collectives sont visées au contrat de travail,
- son salaire brut de référence est de 871,57 euros mensuels,
- subsidiairement son licenciement doit être annulé pour défaut de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant pas de la réalité des griefs qu'il lui oppose,
- il résulte des avenants au contrat de travail qu'elle n'avait pas à intervenir dans deux des immeubles visés à la lettre de licenciement,
- les attestations produites par l'employeur n'ont aucune valeur probante en ce qu'elles visent des périodes où elle était en arrêt de travail et non remplacée, des immeubles non concernés par son contrat de travail ou des faits postérieurs à l'envoi de la lettre de licenciement,
- ses demandes indemnitaires pour défaut de cause réelle et sérieuse sont donc fondées,
- sa demande de rappel de salaire est fondée sur le salaire minimal conventionnel auquel elle pouvait prétendre et qui ne lui a pas été versé,
- l'avertissement doit être annulé car il ne mentionne aucune date et elle a été placée en arrêt de travail sur la période antérieure pendant plusieurs semaines, au surplus l'employeur invoque un préjudice financier dont il ne justifie pas.
En l'état de ses dernières écritures en date du 06 octobre 2022, la S.A.R.L. Propriétés de Provence demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [H] [W] de l'intégralité de ses prétentions,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. Propriétés de Provence fait valoir que :
- le licenciement de Mme [H] [W] n'est pas la conséquence de ses arrêts maladie mais la sanction de ses carences dans le cadre de son travail,
- les manquements de Mme [H] [W] sont soulignés par de nombreux résidents des immeubles concernés,
- contrairement à ce que soutient Mme [H] [W], elle intervenait bien sur tous les immeubles visés à la lettre de licenciement, les avenants au contrat de travail qu'elle produit comportent des ratures sur les numéros d'immeuble alors que ceux qu'elle-même verse aux débats est sans rature,
- subsidiairement, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués sont démontrés,
- Mme [H] [W] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle et ses demandes indemnitaires devront être appréciées en tenant compte de cette absence de justificatifs,
- l'avertissement contesté est une réponse proportionnée et justifiée aux déficiences et carences constatées, et n'a pas à être annulé,
- la demande de rappel de salaire fondée sur la convention collective de l'immobilier applicable au contrat de travail doit être rejetée, Mme [H] [W] ayant bénéficié du salaire auquel elle pouvait prétendre.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* annulation de l'avertissement du 30 avril 2019
Par application des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail , en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Saisi d'une demande en annulation de la sanction disciplinaire, le juge a l'obligation 'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à la justifier. Le juge doit ainsi vérifier l'existence des faits invoqués par l'employeur. Celui-ci doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Il doit donc se prononcer sur la réalité des faits.
En l'espèce, l'avertissement du 30 avril 2019 est ainsi formulé :
' Madame,
depuis plusieurs semaines vous avez commis les faits suivants :
[Adresse 12] à [Localité 21] (13) : ménage des parties communes non effectué depuis plusieurs semaines, vous avez déclaré avoir oublié de le faire,
[Adresse 13] à [Localité 10] (30) : ménage des parties communes effectué partiellement et mal réalisé,
[Adresse 11] à [Localité 21] ( 13) : ménage des parties communes mal effectué,
[Adresse 15] à [Localité 10] (30) : ménage des parties communes mal effectué.
Or, il ne s'agit pas d'un élément isolé. En effet, j'ai déjà été contraint de vous faire des observations dont vous n'avez pas tenu compte.
Ce comportement est fort préjudiciable au bon fonctionnement de votre service, imposant de surplus notre agence à rembourser aux clients les prestations pour lesquelles vous avez été rémunérée.
Nous vous faisons parvenir cet avertissement en espérant qu'il aura un impact positif sur vos futurs comportements.
Dans le cas où vous choisiriez d'ignorer cet avertissement et où vous en veniez à persévérer dans votre comportement, nous serions obligés de prendre des mesures plus sévères à votre égard.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations.'
Pour démontrer la réalité des griefs formulés envers Mme [H] [W], la S.A.R.L. Propriétés de Provence indique ' il a été démontré par les attestations et les différents mails, précédemment évoqués [pour établir la cause réelle et sérieuse du licenciement ] que la prestation de Mme [H] [W] souffrait une juste critique. L'avertissement du 30 avril 2019 est une réponse cohérente et proportionnée aux déficiences et carences constatées'.
Outre que l'avertissement ne mentionne aucune date quant aux faits reprochés, se contentant d'indiquer ' depuis plusieurs semaines' , force est de constater que parmi les attestations produites par la S.A.R.L. Propriétés de Provence, seules deux sont relatives à des faits antérieurs à la date de l'avertissement, soit les attestations de :
- Mme [M] [A] qui se présente comme comptable syndic et indique avoir en cette qualité ' été amenée à efectuer plusieurs avoir sur différente copropriété sur le ménage non effectué par Madame [W] pendant la période de mars à novembre 2019 suite au mécontentement des copropriétaires lié à l'absence du service de nettoyage', laquelle est rédigée en termes très généraux et ne permet pas d'identifier les copropriétés concernées et donc la corrélation avec celles visées à l'avertissement,
- Mme [Y] [I], attestation non datée, laquelle se présente comme gestionnaire d'immeubles pour le compte de la S.A.R.L. Propriétés de Provence, soit les immeubles du [Adresse 7] à [Localité 10] et [Adresse 5] à [Localité 10], laquelle indique ' avoir été saisi de nombreuses plaintes à l'encontre de Mme [H] [W] en charge de l'entretien mensuel du ménage des immeubles listés ci-dessus pendant la période de mars à octobre', soit des immeubles non visés à l'avertissement.
Il se trouve également parmi les pièces ainsi produites un courriel en date du 25 avril 2019 de M. [E] qui indique ' je suis passé hier constater les dires de ma locataire concernant l'état des parties communes de l'immeuble [Adresse 18]. Les photos parlent d'elles-mêmes, on se croirait dans un bidonville : boîte aux lettres arrachée, tag sur le mur, enduit arraché, une grosse poussette en plein milieu, porte d'entrée heures supplémentaires et un tas de détritus jonchant le sol. C'est simple, j'ai ramassé un sachet entier de courses rien que dans le hall! Cette situation est inadmissible et il devient plus qu'urgent d'agir. Merci de me tenir au courant.' Si ce message interroge sur l'état de propreté de l'immeuble, il fait essentiellement état de dégradations qui vont au-delà d'une problématique d'entretien courant des parties communes d'un immeuble et ne peuvent être uniquement imputées à une carence de Mme [H] [W].
De fait, et à supposer que l'immeuble concerné par la plainte de M. [E] soit effectivement celui correspondant à ' [Adresse 12] à [Localité 21]', il n'en demeure pas moins qu'aucun élément concernant les trois autres immeubles visés à l'avertissement n'est produit.
Par suite, la S.A.R.L. Propriétés de Provence ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des griefs formulés dans l'avertissement du 30 avril 2014 qui sera en conséquence annulé.
Mme [H] [W] sollicite la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en conséquence de cette annulation. Elle sera toutefois justement indemnisée de son préjudice par une somme de 500 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* rappel de salaire au titre du salaire conventionnel
Mme [H] [W] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 2.951,45 euros au titre des salaires conventionnels applicables et fait valoir :
- que son salaire mensuel était inférieur au salaire minimum garanti au titre de la convention collective applicable à son contrat de travail, et qu'il lui est dû en conséquence 621,23 euros de rappel de salaire pour l'année 2017, 729,73 euros pour l'année 2018 et 573,18 euros pour les 9 premiers mois de l'année 2019, soit la somme totale de 1.924,16 euros outre 192,41 euros de congés payés y afférents,
- qu'il ne lui a jamais été appliqué la majoration pour ancienneté prévue par la convention collective, soit 276 euros par an en 2017 et 2018 et 207 euros en 2019.
La S.A.R.L. Propriétés de Provence s'oppose à cette demande en expliquant que le contrat de travail de Mme [H] [W] est soumis à la convention collective de l'immobilier administrateur de biens, sociétés immobilières, Agents immobiliers du 9 septembre 1988 et non à la convention collective de la propreté sur laquelle se fonde l'appelante, et que les salaires mimima sont fixés sur 13 mois et ont été régulièrement appliqués au prorata du nombre d'heures effectuées.
De fait, l'examen des bulletins de salaire de Mme [H] [W] pour les année 2017 à 2019 fait apparaître pour chaque mois, outre le paiement du salaire de base, une 'prime d'ancienneté' de 10,36 euros et une 'prime de 13ème mois' de 51,96 euros de sorte que Mme [H] [W] a été remplie de ses droits.
En conséquence, c'est à juste titre que Mme [H] [W] a été déboutée de cette demande par le premier juge et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [H] [W] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 16 septembre 2019 rédigé dans les termes suivants :
' Madame,
Je fais suite à notre entretien du 13/09/2019 qui s'est tenu dans nos bureaux, [Adresse 3].
Lors de cet entretien, il vous a été exposé que vous n'effectuiez pas les taches pour lesquelles vous êtes rémunérée.
Vous êtes chargé d'effectuer le ménage dans 20 copropriétés situées sur [Localité 10] et [Localité 21], copropriétés pour lesquelles notre agence est syndic de copropriété.
Depuis plusieurs mois, les occupants des immeubles se plaignent de ménage mal fait ou non fait. En date du 30/04/2019, cette situation, après plusieurs entretiens, nous a amené à bous adresser un avertissement par LRAR.
Celui-ci a été sans effet et la situation s'est même dégradée.
[Adresse 14] à [Localité 10], ménage non-effectué pendant deux mois alors que vous devez y passer une semaine sur deux.
[Adresse 16] à [Localité 10], ménage non-effectué pendant deux mois. Vous avez invoqué le fait que la porte d'entrée de l'immeuble était fermée à clef et que vous ne l'aviez pas en votre possession. Or vous ne nous l'avez jamais signalé. Vous deviez passer pour nettoyer l'immeuble tous les 15 jours.
[Adresse 13] à [Localité 10], nettoyage des parties communes non effectué depuis plusieurs mois. Des travaux ont été effectués dans le hall d'entrée en mars 2019 et depuis les traces de poussières au sol sont toujours présentes.
[Adresse 15]. Votre fréquence de passage doit être bimensuelle. À ce jour les locataires se plaignent de votre absence depuis plusieurs mois et doivent eux-mêmes nettoyer la cage d'escalier.
[Adresse 17]. Les occupants de l'immeuble se plaignent également du fait que vous ne fassiez que le hall d'entrée et que vous ne nettoyez jamais les étages depuis le 01/06/2019.
[Adresse 12] à [Localité 21]. Le ménage n'a pas été effectué entre juin et septembre 2019. Vous avez déclarée avoir oublié cet immeuble.
Sur l'ensemble des autres immeubles que vous avez en charge le constat est le même. Entretien non fait ou mal fait.
Vous m'avez également déclarée que pendant cette période vous aviez mal à un de vos pieds sans pour autant produire un arrêt de travail ou nous informer de votre situation afin que nous puissions y remédier.
Vous avez, cet été, posé des congés en laissant un message sur la boîte vocale de l'entreprise, en indiquant que du jour au lendemain vous preniez 15 jours de congés. Ceci sans respecter les délais nécessaires, permettant de vous remplacer dans vos fonctions.
Tout ceci a des conséquences importantes pour notre agence.
Vos lacunes pénalisent l'agence en termes de crédibilité auprès de nos clients qu'ils soient locataires ou propriétaires.
Ceci crée aussi un préjudice financier pour notre entreprise. Nous sommes obligés de rembourser l'intégralité des prestations facturés auprès des copropriétés entre les mois de juin et septembre 2019. Soit une somme globale conséquente.
Je vous rappelle également que vous avez été payée pour ces prestations non effectuées. Ce qui augmente le préjudice financier de notre entreprise. Ces faits m'amène donc à prendre la décision de vous licencier.
La durée de votre préavis sera de deux mois à réception de la présente lettre.
Vos documents de fin de contrat ainsi que votre solde de tout compte vous serons remis à l'issue de ce délai.
Je vous prie d'agréer mes sincères salutations'.
* sur la nullité du licenciement en raison d'une discrimination
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par application des dispositions de l'article L1132-4 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'une discrimination est nulle de plein droit.
Au soutien de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, Mme [H] [W] fait valoir qu'elle a toujours fait correctement son travail depuis son embauche, malgré les conditions difficiles auxquelles elle était exposée puisqu'elle devait amener son matériel et demander de l'eau pour remplir ses seaux aux locataires, et son licenciement coïncide exactement avec son retour de congé maladie suite à un accident du travail non déclaré, soit une mauvaise chute ayant entraîné des problèmes de pied et de dos justifiant une hospitalisation et des arrêts de travail ; et ce après que son employeur lui ait notifié un avertissement injustifié.
Mme [H] [W] produit aux débats :
- une attestation de Mme [X] [R] qui indique que Mme [H] [W] 'travaillait bien dans l'immeuble [Adresse 15], elle faisait le ménage dans les parties communes de mars 2019 à novembre 2019. N'ayant pas accès à l'eau du bâtiment je lui remplissais régulièrement son seau pour qu'elle puisse faire les sols. Les parties communes étaient propres après son passage',
- une attestation de M. [Z] [P] qui indique que Mme [H] [W] faisait régulièrement le ménage dans l'immeuble du [Adresse 2] ' quant à l'eau pour son travail, elle le prenait dans l'immeuble voisin' et précise qu'il a remarqué ses passages dans l'immeuble en 2019,
- un enregistrement d'hospitalisation en date du 6 décembre 2018 pour une hospitalisation en date du 10 janvier 2019 pour ' reconstruction et réalignement du premier rayon du pied pour malformation',
- un arrêt de travail établi par le Dr [TO] [F] au titre de l'assurance maladie en date du 10 janvier 2019, jusqu'au 22 février 2019, et sa prolongation par le même médecin en date du 23 février 2019 jusqu'au 3 mars 2019,
- une prolongation d'arrêt de travail en date du 8 juillet 2019 jusqu'au 13 juillet 2019 par le Dr [D], pour ' dorsalgie aigue',
- un courrier de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 4 mai 2020 qui mentionne ' votre arrêt de travail en date du 07/11/2019 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à 6 mois par le médecin conseil' suivi des obligations à respecter,
- la notification par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 17 juin 2021 relative à l'attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 1er mai 2015.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer d'une discrimination en raison de l'état de santé de Mme [H] [W] , dès lors que les témoignages ne font que décrire les conditions de travail qui ne sont pas contestées, que l'arrêt de travail de janvier 2019 est dû à une intervention prévue au moins un mois plus tôt, relative à une malformation au niveau du pied et donc sans lien avec le travail, qu'il n'est produit qu'une prolongation, au titre de l'assurance maladie, de 5 jours d'arrêt de travail en juillet 2019 sans aucun élément de contexte et que les élément relatifs à la détermination d'un taux d'invalidité sont postérieurs à la lettre de licenciement et qu'aucun élément quant à l'origine de celle-ci n'est produit.
Mme [H] [W] a en conséquence été justement déboutée de sa demande de nullité de son licenciement en raison de l'existence d'une discrimination et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* s'agissant de l'existence d'une cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la S.A.R.L. Propriétés de Provence reproche à Mme [H] [W] de ne pas avoir correctement effectué le ménage dans les parties communes des immeubles qui lui étaient affectés. Elle produit aux débats pour établir la réalité de ce grief :
- un courrier de M. [G] [U] domicilié [Adresse 9] à [Localité 22], daté du ' 1er juillet' qui indique ' veuillez trouvez le chèque pour l'appel de fond de 400 euros. Je compte sur vous pour apporter remède aux déficiences quant au nettoyage des communs', présenté comme étant relatif à l'immeuble de la rue du 4 septembre sans que cela ne ressorte du document,
- une attestation de Mme [M] [A] qui se présente comme comptable syndic et indique avoir en cette qualité ' été amenée à efectuer plusieurs avoir sur différente copropriété sur le ménage non effectué par Madame [W] pendant la période de mars à novembre 2019 suite au mécontentement des copropriétaires lié à l'absence du service de nettoyage', laquelle est rédigée en termes très généraux et ne permet pas d'identifier les copropriétés concernées,
- une attestation de Mme [J] [S] qui se présente comme gestionnaire de copropriété et indique ' j'ai reçu à plusieurs reprises des appels téléphoniques en septembre et octobre 2019 de la part des copropriétaires d'immeuble qui étaient mécontents au sujet de la prestation de nettoyage et d'entretien des parties communes qui devait être fait par Mme [W]' laquelle est rédigée en termes très généraux et ne permet pas d'identifier les copropriétés concernées, et pour partie pour une période postérieure à la lettre de licenciement,
- une attestation de Mme [Y] [I], non datée, laquelle se présente comme gestionnaire d'immeubles pour le compte de la S.A.R.L. Propriétés de Provence, soit les immeubles du [Adresse 7] à [Localité 10] et [Adresse 5] à [Localité 10], laquelle indique ' avoir été saisi de nombreuses plaintes à l'encontre de Mme [H] [W] en charge de l'entretien mensuel du ménage des immeubles listés ci-dessus pendant la période de mars à octobre', soit des immeubles non spécifiquement visés à l'avertissement,
- une attestation non datée de M. [C] [K] qui se présente comme co-propriétaire de l'immeuble [Adresse 16] à [Localité 10] et indique ' avoir constaté que le ménage des parties communes n'avait pas été effectué depuis longtemps', sans aucune précision de date,
- une attestation de M. [O] [N], qui se présente comme propriétaire d'un appartement [Adresse 4] à [Localité 10] et indique ' j'ai demandé à l'agence de mettre en place une entreprise de nettoyage pour la cage d'escalier commune à 3 appartements. A mon grand étonnement je m'aperçois que le ménage n'est pas fait mais la somme elle est bien prélevée tous les mois. Pour confirmer mes dires j'ai mis des petits bout de papier a plusieurs endrois après plusieurs passages sur une durée de 2 mois ceucis etes toujours en place preuve qu'aucun coup de balais ou serpiere na ete passé', sans que soit précisée la période concernée,
- l'avenant au contrat de travail de Mme [H] [W] en date du 18 septembre 2019 et son annexe, lequel précise qu'à compter de cette date elle interviendra pour l'entretien de l'immeuble de la SCI Napoléon - [Adresse 5] à [Localité 10], et que son temps de travail est porté à 16,375 heures hebdomadaires, le planning correspondant l'annexe listant ses horaires d'intervention mensuels sur les différents immeubles qu'elle a en charge, étant observé que les immeubles [Adresse 14] à [Localité 10] et [Adresse 17] ne figurent pas sur le planning, et que contrairement à ce que soutient l'employeur le [Adresse 4] et le [Adresse 5] ( qui figure sur le planning) ne correspondent pas au même bloc d'immeuble puisque les deux adresses sont sur deux groupes d'immeubles différents, et notamment séparés par la [Adresse 20] ( source Google maps )
- un courriel de M. [V] [GM], qui se présente comme locataire au [Adresse 8] à [Localité 10], et se plaint du mauvais entretien des parties communes de l'immeuble, étant observé que cet immeuble ne figure pas sur le planning de Mme [H] [W],
- le courriel de M. [E] repris plus avant en date du 25 avril 2019, antérieur à l'avertissement du 30 avril 2019 et qui ne peut pas être invoqué en vertu du principe du 'non bis in idem' rappelé supra pour caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement,
- un courriel en date du 25 mai 2019 de M. [C] [K], copropriétaire de l'immeuble du [Adresse 16] qui se plaint de l'absence d'entretien des parties communes, outre la présence d'une fuite sur la toiture, soit un courriel antérieur de plus de deux mois à la date à laquelle la procédure de licenciement a été initiée,
- un courriel interne à la société en date du 19 juillet 2019 par lequel ' [T]' de l'accueil informe ' [Y] [I]' que Mme [R], locataire du [Adresse 15] se plaint de payer des charges pour le ménage qui n'est pas fait,
- des photographies non datées, non localisables de locaux mal entretenus.
La S.A.R.L. Propriétés de Provence explique que l'immeuble du [Adresse 8] qui ne figure pas sur le planning était dans le périmètre de Mme [H] [W] qui y intervenait, ce que celle-ci conteste.
Mme [H] [W] conteste les griefs formulés à son encontre et fait valoir qu'elle n'intervenait pas dans certains immeubles visés dans la lettre de licenciement, et qu'elle n'a pas été remplacée pendant ses périodes d'absence en 2019.
La S.A.R.L. Propriétés de Provence ne justifie pas du remplacement de Mme [H] [W] pendant ses arrêts de travail et écarte les attestations produites par Mme [H] [W] de locataires qui ne se plaignent pas de l'entretien des parties communes au motif qu'ils ' n'ont pas les mêmes exigences que les propriétaires' ce qui correspond à une appréciation purement subjective.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. Propriétés de Provence ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des griefs formulés à l'encontre de Mme [H] [W], le seul message interne d'une plainte d'une locataire étant insuffisant à caractériser une faute qui justifierait la rupture du contrat de travail.
Par suite, le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [H] [W] sollicite un complément d'indemnité légale de licenciement au motif qu'il doit être tenu compte des rappels de salaire qui lui sont dûs en raison de la non application du salaire conventionnel et de la prime d'ancienneté, demandes pour lesquelles elle a été déboutée.
Par suite, aucun complément d'indemnité légale de licenciement n'est dû.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] [W] revendique une ancienneté à compter du 1er janvier 2010, date de son embauche par M. [B] en qualité de syndic, alors que son contrat de travail avec la S.A.R.L. Propriétés de Provence a été conclu le 1er avril 2013 sans reprise d'ancienneté. Il convient en conséquence de retenir une ancienneté à compter de la conclusion du contrat de travail, soit une ancienneté de 6 ans et 5 mois à la date du licenciement.
Par application des dispositions de l'article L 1235- 3 du code du travail, Mme [H] [W] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Elle sollicite une indemnité de 7.664,13 euros, correspondant à 9 mois de salaire sans apporter aucune explication au soutien de cette demande.
Il lui sera en conséquence alloué, en tenant compte de son âge, des éléments de situation présents au dossier et des circonstances de son licenciement, une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice.
* sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
Mme [H] [W] sollicite la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire sans développer aucun argument au soutien de cette demande afin de justifier de la réalité du préjudice dont elle demande réparation.
Elle a en conséquence justement été déboutée de cette demande par le premier juge et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- débouté Mme [H] [W] de sa demande de rappel de salaire,
- débouté Mme [H] [W] de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement pour discrimination et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
- débouté Mme [H] [W] de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement,
- débouté Mme [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Annule l'avertissement notifié à Mme [H] [W] par la S.A.R.L. Propriétés de Provence le 30 avril 2019,
Condamne la S.A.R.L. Propriétés de Provence à verser à Mme [H] [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ensuite de l'annulation de l'avertissement du 30 avril 2019,
Requalifie le licenciement notifié par la S.A.R.L. Propriétés de Provence à Mme [H] [W] par courrier du 16 septembre 2019 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. Propriétés de Provence à verser à Mme [H] [W] la somme de 3.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. Propriétés de Provence à verser à Mme [H] [W] la somme de 1.000 euros par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile, et 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Ordonne à la S.A.R.L. Propriétés de Provence de remettre à Mme [H] [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. Propriétés de Provence aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT