Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 22 mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDKT
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nancy, R.G.n° 20/01325, en date du 13 décembre 2022,
APPELANTE :
Madame [T] [F],
domiciliée108 [Adresse 5]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. [8] élisant domicile chez [7], agence surendettement, [Adresse 4]., dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
S.A. [6] élisant domicile chez [10], [Adresse 3]., dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 7 mars 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] a déclaré Mme [T] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement d'une durée de 30 mois.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 10 décembre 2019, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 54 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 181 euros, avec effacement du solde restant dû à son terme, étant précisé que la commission a demandé le déménagement de Mme [T] [F] dans un délai de 12 mois pour un logement au loyer maximum de 487 euros et a tenu compte de la réduction de la charge de loyer à compter du 13 ème mois.
Mme [T] [F] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement en sollicitant le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant état de sa situation de handicap, étant titulaire de l'allocation adulte handicapé, et de veuve.
Par courrier du 10 septembre 2020, Mme [T] [F] a justifié de son déménagement dans un logement au loyer de 445,35 euros, outre 40 euros de charges.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement des créances avec apurement total de l'endettement sur la durée maximale de 54 mois et sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 190 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [T] [F] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 26 décembre 2022.
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 janvier 2023, Mme [T] [F] a formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon à son infirmation, en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 190 euros et ordonné le rééchelonnement des dettes sur 54 mois et dit que les premiers versements devront intervenir le 18 janvier 2023, puis le 18 de chaque mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
Mme [T] [F] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [T] [F], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L. 711-1, L. 724-1, L. 731-1 et -2, L. 733-13 et L. 741-1 du code de la consommation et de l'article R. 3252-2 du code du travail :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de juge en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Nancy, le 13 décembre 2022, en ce qu'il a :
* fixé à la somme de 190 euros par mois sa capacité de remboursement mensuelle,
* ordonné le rééchelonnement des dettes sur 54 mois, selon modalités prévues au tableau annexé au jugement,
* dit que les premiers versements devront intervenir le 18 janvier 2023, puis le 18 de chaque mois,
Et, statuant à nouveau,
- de dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- de constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
- d'ordonner à son égard l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- de débouter la SA [8] et la SA [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge de l'Etat,
- de dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Violaine Lagarrigue, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [F] fait valoir en substance :
- qu'elle a respecté en mai 2020 les préconisations de la commission lui enjoignant de déménager ; que suite au décès de son mari le 23 août 2014 et de plusieurs vols commis à son préjudice en septembre 2016, elle a connu des difficultés financières liées au refus de l'assurance d'accorder sa garantie au prêt souscrit par son mari et au paiement de frais d'obsèques (financés au moyen d'un nouveau prêt dont elle n'a pas compris la portée), aggravées par l'impossibilité de recouvrer la somme de 2 374,40 euros sur l'auteur des vols ;
- que l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACPT) de même que l'allocation logement ne sont ni imposables, ni saisissables, et que son revenu imposable pour l'année 2021 est de 8 287 euros (soit 690,58 euros par mois) ; qu'elle vit seule en location, sans patrimoine ; que ses charges ont été prises en compte à hauteur de 1227,35 euros après imputation des forfaits de la commission de surendettement ;
- que la somme de 648,02 euros perçue correspond à des allocations insaisissables, bien que rentrant dans le calcul de l'assiette de la quotité saisissable de ses ressources (évaluée à 277,74 euros), et que la capacité de remboursement retenue ne doit pas avoir pour effet de ponctionner le remboursement des dettes sur les prestations reçues ; qu'il conviendra de retenir de cette capacité de remboursement théorique une somme suffisante pour lui permettre de faire face à certains aléas et notamment à l'augmentation du coût de la vie, qui viendra s'ajouter au reste à vivre.
Les créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 mai 2023.
Le conseil de Mme [T] [F] a été autorisé à produire en délibéré une note et tout justificatif portant sur l'emploi d'une tierce personne.
Suivant note en délibéré transmise au greffe le 11 avril 2023, Mme [T] [F] a indiqué faire appel à sa fille, Mme [C] [O], en qualité de tierce personne aidante, qui en atteste sur l'honneur, et qu'à défaut de salaire, elle lui verse des sommes en espèces afin de financer ses nombreux déplacements pour venir l'aider à son domicile quasi quotidiennement ainsi que pour lui faire ses achats.
MOTIFS
1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [T] [F] perçoit des ressources évaluées à 1609,87 euros (pension de retraite CARSAT -743,42€-, retraite complémentaire -218,43€-, APL -171€- et ACPT tierce personne -477,02€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1546,48 euros (forfait charges courantes une personne- 683€-, forfait chauffage -99€-, assurance voiture -67,39€-, essence -100€-, versements tiers aidant -100€- et loyer logement et garage -497,09€-). Son endettement est de l'ordre de 19344,49 euros au jour du jugement.
En effet, si Mme [T] [F] justifie qu'elle verse à sa fille de l'argent en espèces, en sa qualité de tierce personne aidante, en revanche, la somme évaluée à hauteur de 200 euros par mois comprend également le coût des courses effectuées par Mme [C] [O] (que lui rembourse sa mère) et de l'essence, s'agissant de charges déjà comptabilisées.
Aussi, il convient d'évaluer à la somme de 100 euros par mois le montant versé au tiers aidant pour faire le ménage et sa toilette, à défaut de preuve des paiements effectifs.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] [F] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Il résulte des articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-2 du code de la consommation, que le renvoi aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette du calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources de l'intéressée, y compris l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACPT), de même que l'allocation logement, qui ne sont ni imposables, ni saisissables, et qui constituent des revenus réels devant être compris dans la détermination du minimum vital.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
Aux termes de l'article L. 731-2 du code de la consommation, « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
Selon l'article R. 731-1 du code de la consommation, « pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Les revenus mensuels de Mme [T] [F] s'élevant en moyenne à 1689,87 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 288,92 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule sans enfant s'élève à la somme de 607,75 euros.
Le montant des dépenses courantes de Mme [T] [F] a été évalué à la somme mensuelle de 1546,48 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 63,39 euros la capacité de remboursement de Mme [T] [F] (s'agissant de la différence entre les ressources et les charges, inférieure à la quotité saisissable), le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1546,48 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (607,75 euros), et n'excédant ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (288,92euros), ni la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active (soit 1002,72 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante.
Aussi, il en résulte que la situation financière de Mme [T] [F] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 63,69 euros, ce qui ne caractérise pas une situation irrémédiablement compromise.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-1, 1°, du code de la consommation prévoit que, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ».
L'article L. 733-3 du code de la consommation confirme que « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années ».
Mme [T] [F] ayant bénéficié de mesures antérieures de désendettement d'une durée de 30 mois, la durée du rééchelonnement ne saurait dépasser 54 mois.
Or, il ressort des développements précédents que Mme [T] [F] doit faire face à l'apurement de son endettement évalué à 19344,49 euros avec une capacité de remboursement mensuelle de 63,69 euros.
Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-4 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 54 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [T] [F].
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir Mme [T] [F], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent jugement pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en 'uvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [T] [F] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a prévu le rééchelonnement des créances sur la durée de 54 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 190 euros,
Et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que Mme [T] [F] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 54 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification de l'arrêt,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [T] [F] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,