Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3TX
O R D O N N A N C E N° 2023 - 325
du 23 Juin 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [M]
né le 24 Février 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mylène MENET, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [X] [Y], interprète assermenté en langue espagnole,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Carpentras en date du 09 mars 2023 condamnant [W] [M],à une interdiction du territoire français de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2023 de Monsieur [W] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [W] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juin 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 20 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 21 Juin 2023 à 11h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [M] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 juin 2023 à 8h56,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Juin 2023, par Maître Mylène MENET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h00,
Vu les télécopies adressées le 21 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juin 2023 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, à la cour d'appel de Montpellier, tout en assurant la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h34.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [X] [Y], interprète, Monsieur [W] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [W] [M], je suis né le 24 Février 2004 à [Localité 3] (MAROC). Je suis de nationalité marocaine. Toute la famille que j'ai, je l'ai en Espagne. Je n'ai pas de famille en France, je n'ai pas d'enfant. Ma copine habite en Espagne. Je suis en France depuis six mois. J'étais pendant 2 mois à l'extérieur et 3 mois et 10 jours en détention. Je suis venu en France pour voir un ami, il y a eu un problème et je suis allé en détention. Je ne comptais pas rester longtemps en France, je voulais retourner en Espagne ensuite, j'ai mes papiers, mon travail et ma famille en Espagne. En France je vivais à [Localité 7], je suis seulement venu voir un ami. Je vivais avec de l'argent que j'ai gagné en Espagne. Je travaillais dans les travaux (aluminium), à [Localité 5]. J'étais déclaré. J'ai un titre de séjour. Je n'ai pas de problèmes de santé. J'aimerais seulement retourner rapidement en Espagne. Je n'ai pas de papiers en France, je le reconnais. Je n'ai pas déposé de demande d'asile en France. Je ne veux pas retourner au Maroc parce que je suis venu en Espagne lorsque j'étais tout petit. Vous m'indiquez que les autorités espagnoles affirment que le titre de séjour a expiré, et que je n'ai plus de titre de séjour en cours de validité : je n'en ai pas de nouveau. J'en ai parlé avec mon oncle, il m'a dit que quand je reviendrai on prendra un avocat pour régulariser ma situation et avoir un titre de séjour. Je souhaite simplement dire que je veux retourner en Espagne.'
L'avocat, Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de M. [X] [Y], interprète, Monsieur [W] [M] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite simplement dire que je veux retourner en Espagne pour renouveler mes papiers.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Juin 2023, à 12h00, Monsieur [W] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Juin 2023 notifiée à 11h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention:
Le conseil de M. [W] [M] fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que M. [M] est titulaire d'un titre de séjour espagnol, qu'il est également entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé et qu'il y a également une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation de M.[M] n'a pas été prise en compte.
L'article L741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
L'article R741-3 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.
Il y a lieu de constater en l'espèce, comme l'a fait le premier juge, que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 19 juin 2023 à 8h56 et que le recours est parvenu au greffe le 21 juin 2023 à 10 h 00. Contrairement à ce que soulève le conseil de M. [W] [M], il ne résulte d'aucune disposition que le délai de contestation est suspendu durant le transfert entre le centre pénitentiaire de [Localité 4] et le centre de rétention de [Localité 8].
Le recours est par conséquent irrecevable. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [W] [M].
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur la prolongation de la mesure de rétention:
Sur l'impossibilité de contrôler le respect des droits du retenu pendant le transfert:
Le conseil de M. [M] indique qu'il n'est pas mentionné dans le procès-verbal de prise en charge vers quel centre de rétention administrative il a été transféré.
Or, comme le relève à juste titre le juge des libertés et de la détention, le billet de sortie et l'avis de levée d'écrou, le centre de rétention administrative de [Localité 8] est mentionné comme lieu de destination.
En outre, aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il n'est soulevé l'existence d'aucun grief pour l'intéressé.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Le conseil de M. [M] soulève également qu'aucun procès-verbal ni indication dans le dossier ne permettent de contrôler si les droits de son client en rétention ont été respectés pendant ce transfert, notamment le droit de disposer d'un téléphone.
Or il résulte du document intitulé 'Notification d'un arrêté de rétention administrative et des droits y afférents' daté du 19 juin 2023 à 8h56 et signé par M. [M] que, afin de lui permettre d'exercer ses droits, 'un téléphone est mis à votre disposition dès maintenant. Vous pouvez aussi exercer ce droit à votre arrivée au centre de rétention administrative où dans chaque bâtiment d'hébergement vous aurez un accès libre à un téléphone'.
Dès lors que le procès-verbal atteste de la mise à disposition immédiate du téléphone à l'heure de signature soit 8h56, ceci indique qu'il avait le droit de disposer d'un téléphone avant sa remise au centre de rétention administrative de [Localité 8] à 12h30. Quand bien même il s'agit d'un formulaire type, M. [M] n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas eu à sa disposition un téléphone, alors que la charge de cette preuve lui incombe en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
Le moyen doit par conséquent être écarté et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
Sur la prolongation:
L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, M. [M] est de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français. Il fait l'objet d'une interdiction du territoire national de trois ans prononcée le 8 mars 2023 par le tribunal correctionnel de CARPENTRAS. Il n'a pas pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, son permis de résidence en Espagne ayant expiré le 26 mars 2023.
Il est célibataire, sans charge de famille et ne parle pas français.
Même s'il déclare avoir une carte de résident espagnol et un passeport marocain en Espagne, les autorités espagnoles ont informé la préfecture du Var qu'il ne dispose pas d'un numéro d'étranger ni d'un titre de résidence espagnol en vigueur.
Il a déclaré être hébergé chez des amis à [Localité 6] mais ne peut justifier le fait que ce lieu soit affecté à son habitation principale en ne fournissant pas d'adresse exacte et en ne fournissant aucune attestation d'hébergement. Il a pu dire par ailleurs qu' il n'envisageait pas de retour au Maroc mais en Espagne.
Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable la requête de M. [W] [M],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 juin 2023 à 9h54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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