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Tribunal Administratif de Marseille, 28 août 2023. 2303887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2303887

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fraitag conteste la décision du centre hospitalier de Digne-les-Bains du 22 février 2023 ayant pour objet de le suspendre à titre conservatoire et demande à ce que l'administration soit condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". 3. En l'espèce, la requête ayant été transmise au tribunal par voie postale, Me Fraitag, conseil de M. B, a été invité à régulariser celle-ci dans le délai de quinze jours en application de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, par un courrier du 25 avril 2023 adressé sous pli recommandé. Il a réceptionné ce pli le 2 mai 2023 mais cette demande de régularisation n'a pas été suivie d'effet dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire. Dès lors la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 28 août 2023. La présidente du tribunal , signé P.ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2303887

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