Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-50.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-50.032
Date de décision :
18 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° X 14-50.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la SCI Résidences le carré paysager,
2°/ à la société Résidences le carré paysager, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte authentique du 28 juin 2007, la Société générale (la banque) a consenti à la SCI Résidence le carré paysager (la SCI), promoteur, une garantie financière d'achèvement d'une opération immobilière ; que, faute de livraison à l'échéance, la banque a payé diverses sommes en exécution de cette garantie ; que, par un jugement du 4 juin 2010, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 7 juillet suivant, la SCI a été mise en liquidation judiciaire, M. [N] étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 3 août 2010, la banque a déclaré une créance, à titre non échu et privilégié, de 153 400 euros au titre de la garantie financière d'achèvement, avant, le 4 août suivant, de la rectifier en précisant que la somme déclarée serait à déterminer en fonction des procédures en cours relatives à l'avancement des travaux ; que cette créance a été contestée par le liquidateur ;
Attendu que pour limiter l'admission de la créance de la banque au titre de la garantie d'achèvement à la somme de 153 400 euros et déclarer irrecevable pour forclusion sa déclaration complémentaire de créance, l'arrêt, après avoir retenu que le recours de l'établissement de crédit ayant fourni une garantie prévue à l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier n'était pas applicable à une garantie souscrite le 28 juin 2007, soit avant la date d'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1er mai 2011, et énoncé qu'ainsi, dans ses rapports avec le constructeur, le garant d'achèvement, qui exécute une obligation qui lui est personnelle, était tenu à la charge définitive de la dette, en déduit que la banque, qui n'avait pas réglé une dette pour le compte de la SCI et ne disposait d'aucun recours subrogatoire contre elle, ne pouvait se prévaloir de la qualité de créancière de celle-ci et, par conséquent, d'une créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'absence de recours subrogatoire du garant avant l'entrée en vigueur de l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Résidence le carré paysager, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la SOCIETE GENERALE tendant à la réformation de l'ordonnance du juge-commissaire du 23 octobre 2012 en ce qu'elle avait limité l'admission de sa créance au titre de la garantie d'achèvement à la somme de 153.400 € et jugé que toute production complémentaire devait être déclarée irrecevable car couverte par la forclusion, D'AVOIR rejeté la demande de la SOCIETE GENERALE tendant à voir juger que les sommes réglées pour satisfaire à son obligation de garantie financière d'achèvement devraient entrer dans le champ d'application de l'article L. 622-24 5 alinéa 5 et des articles L. 622-17 II à IV du code de commerce, et à voir dire que devraient être appliquées les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 5 du code de commerce relatives au délai imparti au créancier pour déclarer ses créances, D'AVOIR en conséquence limité à la somme de 153.400 €, outre intérêts, la créance n°2 de la SOCIETE GENERALE au titre de la garantie d'achèvement des travaux, et D'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS, SUBSTITUES A CEUX DU PREMIER JUGE, QUE « le recours de l'établissement de crédit ayant fourni une garantie prévue à l'article L 313-22-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable s'agissant d'une garantie souscrite le 28 juin 2007 soit avant la date d'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1er mai 2011 ; que selon la jurisprudence applicable à l'espèce, le garant d'achèvement exécute une obligation qui lui est personnelle de sorte qu'il n'acquitte pas la dette du constructeur mais celle qui lui est propre ; qu'en conséquence, dans ses rapports avec le constructeur, il est tenu à la charge définitive de la dette et ne dispose pas de recours subrogatoire légal ou conventionnel contre celui-ci ; que la SOCIETE GENERALE qui ne règle pas une dette pour le compte de la SCI RESIDENCES LE CARRE PAYSAGER et ne dispose d'aucun recours subrogatoire, ne peut se prévaloir de la qualité de créancière de la SCI et par conséquent d'une créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective ; que conformément aux conclusions de l'intimé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé ; que la SOCIETE GENERALE qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande de ce chef » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE faisait valoir que la créance qu'elle avait déclarée au passif de la SCI RESIDENCE LE CARRE PAYSAGER, au titre de la garantie financière d'achèvement qu'elle avait consentie sur le fondement de l'article R. 621-21 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'elle correspondait à des versements effectués postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, relevait des articles L. 622-24 alinéa 5 et L. 622-17 II à IV du code de commerce de sorte que le délai pour la déclarer n'avait couru qu'à compter de sa date d'exigibilité ; qu'en défense, Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI RESIDENCE CARRE, reconnaissait que la SOCIETE GENERALE disposait d'une créance sur cette société mais soutenait que celle-ci n'était ni engendrée par les besoins de la période d'observation, ni par les besoins de la procédure, de sorte qu'elle aurait été inopposable à la procédure et ne pouvait être déclarée au passif (conclusions d'appel, page 4), et qu'elle ne relevait pas de l'article L. 622-24 alinéa 5 du code de procédure civile (page 5) ; qu'en conséquence, il demandait la confirmation de l'ordonnance n'ayant admis la créance de la SOCIETE GENERALE qu'à hauteur de 153.400 € ; qu'en jugeant que la SOCIETE GENERALE, en sa qualité de garant d'achèvement, ne disposait d'aucun recours à l'encontre de la SCI RESIDENCE LE CARRE PAYSAGER et n'était pas créancière de celle-ci, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel le recours de l'établissement de crédit ayant fourni une garantie prévue à l'article L 313-22-1 du code monétaire et financier n'était pas applicable s'agissant d'une garantie souscrite le 28 juin 2007, soit d'après la Cour d'appel avant la date d'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1er mai 2011, ainsi que le moyen selon lequel le garant d'achèvement ne disposerait d'aucun recours à l'encontre du constructeur, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ces moyens, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier, issu de l'article 26-II de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, a un caractère interprétatif et s'applique immédiatement aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur ; que pour juger que la SOCIETE GENERALE ne disposait d'aucun recours à l'encontre de la SCI RESIDENCE LE CARRE PAYSAGER, au profit de laquelle elle avait consenti le 28 juin 2007 une garantie d'achèvement en vertu de l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel a retenu que le recours de l'établissement de crédit ayant fourni une garantie prévue à l'article L 313-22-1 du code monétaire et financier, issu de l'article 26-II de la loi du 1er juillet 2010, n'était pas applicable, s'agissant d'une garantie souscrite le 28 juin 2007, soit avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 fixée au 1er mai 2011 ; qu'en statuant de la sorte, quand ce texte avait un caractère interprétatif et était applicable aux contrats passés avant son entrée en vigueur, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article 26-II de la loi du 1er juillet 2010, et l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'établissement bancaire ayant fourni une garantie d'achèvement en vertu de l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation peut exercer un recours à l'encontre du constructeur afin d'obtenir le remboursement des sommes exposées en application de la garantie ; qu'en jugeant que la SOCIETE GENERALE ne disposait d'aucun recours à l'encontre de la SCI RESIDENCE LE CARRE PAYSAGER, au profit de laquelle elle avait consenti le 28 juin 2007 une garantie d'achèvement, aux motifs que la mise en oeuvre de cette garantie ne constituait pas le règlement d'une dette pour le compte de la SCI mais l'exécution d'une obligation personnelle, la Cour d'appel a violé les articles 1251-3° du code civil, L. 261-11 et R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation.
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