Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Mai 2023
N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7XJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 07 Novembre 2016, RG 2014J00610 - Arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 05 septemre 2019 RG 16/05484 - Arrêt de la cour de cassation en date du 09 mars 2022 n° 158-F-D pourvoi V20-10.678
Appelante- Demanderesse à la saisine
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG sise [Adresse 6] - SUISSE anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE SA venant aux doits du CREDIT LYONNAIS (LCL), ayant son siège social [Adresse 2], ayant pour mandataire la Société INTRUM CORPORATE aux fins d'assurer la gestion de ce dossier dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant par ses représentants légaux domiciliés en leur qualité audit siège.
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [L] [N] - Défendeur à la saisine -
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY ert Me Eric HATTAB, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL) - intervenante forcée -, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Pierre BUISSON, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2012, la société le Crédit Lyonnais (LCL) a consenti à la SAS Medley, un prêt professionnel de 97 000 euros, remboursable en 72 mois au taux d'intérêt contractuel de 3,55 % l'an. Ce prêt était destiné au financement de l'acquisition par l'emprunteur d'un droit au bail d'un local commercial à [Localité 4] pour y exercer une activité de vente de vêtements et accessoires.
Par acte du même jour, M. [L] [N], président de la société Medley, s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci, pour la somme de 48 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, en garantie du prêt professionnel précité.
Le prêt était également garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société Medley, ainsi que par la garantie Oséo à hauteur de 50 % du montant du prêt.
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Medley.
Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif pour un montant de 67 262,03 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2014, la banque a mis en demeure M. [N], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 67 262,03 euros dans la limite de son engagement.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte délivré le 6 novembre 2014 le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [N] devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 48 500 euros outre intérêts au taux de 6,55 % à compter du 10 octobre 2014.
Devant le tribunal M. [N] a opposé diverses contestations, notamment la disproportion de son engagement de caution, mais également l'absence de respect par la banque de son devoir de mise en garde, et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a :
jugé que la date de conclusion du prêt est le 17 février 2012, date de la signature du contrat de prêt,
jugé que le patrimoine de M. [N] lui permet de faire face à son obligation de paiement au jour de l'appel de la caution par la banque,
prononcé la déchéance des intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt,
ordonné que les 8235,44 euros d'intérêts payés entre le 24 novembre 2011 et le 24 juillet 2014 soient affectés au règlement du principal, réduisant la somme due par la société Medley en principal à 59 026,59 euros,
condamné M. [N] à payer au Crédit Lyonnais la somme en principal de 29 513,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014,
jugé M. [N] comme un emprunteur non averti,
jugé que le Crédit Lyonnais avait une obligation de mise en garde contre les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, générant une perte de chance de M. [N] d'échapper à son engagement de cautionnement,
condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. [N] la somme de 29 513,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014, à titre de dommages et intérêts,
ordonné la compensation entre les deux créances,
condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. [N] une somme arbitrée à 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit Lyonnais aux dépens,
rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal de commerce a notamment retenu que l'engagement de caution de M. [N] était disproportionné à la date de sa souscription, mais que son patrimoine lui permettait d'y faire face au jour où il est appelé. Il a également déchu la banque de son droit aux intérêts en l'absence d'information annuelle de la caution. Enfin il a retenu que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et a fait perdre une chance à M. [N] de ne pas s'engager, le préjudice étant estimé au montant de la dette, avec compensation des créances réciproques.
Par déclaration du 24 novembre 2016, le Crédit Lyonnais a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Grenoble.
Par arrêt contradictoire rendu le 5 septembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
infirmé le jugement contesté en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
dit que le cautionnement de M. [N] n'est pas disproportionné,
dit que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [N],
dit qu'il n'est pas justifié de la perte d'une chance consécutive au manquement à l'obligation de mise en garde par M. [N] et rejeté la demande d'indemnisation consécutive,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
condamné M. [N] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 29 513,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014,
y ajoutant,
rejeté la demande de délais de paiement de la caution,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par acte du 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé à la société Intrum Debt Finance AG (de droit suisse) ses créances détenues à l'encontre de la société Medley, dont celle du prêt professionnel du 17 février 2012.
M. [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt du 5 septembre 2019, à l'encontre de la société le Crédit Lyonnais.
Par arrêt du 9 mars 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry,
condamné la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société le Crédit Lyonnais, aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société le Crédit Lyonnais, et l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 3000 euro.
Par déclaration du 18 mai 2022, la société Intrum Debt Finance AG a saisi la cour d'appel de Chambéry sur renvoi de cassation.
Par acte délivré le 6 décembre 2022, M. [N] a fait assigner la société le Crédit Lyonnais en intervention forcée devant la cour d'appel de Chambéry.
Par conclusions notifiées le 2 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Intrum Debt Finance AG (anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance), venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, et la société Crédit Lyonnais, intervenante forcée, demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1322, 1343-5 et 2290 du code civil applicables à la cause,
Vu les articles 31, 32, 122, 554, 555 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-2, L. 341-2, L. 341-4, L. 341-6, L. 343-3, L. 343-4 du code de la consommation applicable à la cause,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
déclarer recevable et bien fondée la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Crédit Lyonnais ayant pour mandataire la société Intrum Corporate en ses demandes,
déclarer recevable et bien fondée la société Crédit Lyonnais en ses demandes,
débouter M. [L] [N] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Crédit Lyonnais,
mettre hors de cause la société Crédit Lyonnais,
rejeter toutes les demandes de M. [L] [N] puisqu'elles sont mal-fondées,
rejeter la demande de M. [L] [N] sollicitant la nullité de son contrat de cautionnement puisqu'elle est nouvelle au titre de l'article 564 du code de procédure civile,
débouter M. [L] [N] de toutes ses demandes et en particulier celle d'annulation de son acte de cautionnement puisqu'elle est mal fondée,
débouter M. [L] [N] de toutes ses demandes et en particulier celle de rejet de l'indemnité forfaitaire ou de limitation du taux d'intérêts contractuels de retard,
débouter M. [L] [N] de toutes ses demandes et en particulier celle de délai de paiement puisqu'elle est mal fondée,
Aussi,
réformer le jugement en date du 07 novembre 2016 du tribunal de commerce de Grenoble,
Et statuant à nouveau,
condamner M. [L] [N] à payer à la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, la somme de 35 566,04 euros, arrêtée au 28 octobre 2014, outre intérêts au taux contractuels à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 17 février 2012,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
débouter M. [L] [N] de toutes ses demandes et en particulier celle de condamnation de la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Crédit Lyonnais concernant sa responsabilité civile extracontractuelle au titre de l'inexécution de son obligation de mise en garde puisqu'elle est mal fondée,
Subsidiairement,
condamner M. [L] [N] à payer à la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Crédit Lyonnais la somme de 31 448,32 euros, arrêtée au 28 octobre 2014, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 17 février 2012,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
débouter M. [L] [N] de toutes ses demandes et en particulier celle de condamnation de la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, concernant sa responsabilité civile extracontractuelle au titre de l'inexécution de son obligation de mise en garde puisqu'elle est mal fondée,
En tout état de cause,
condamner M. [L] [N] à payer à la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Crédit Lyonnais la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] [N] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit Me Michel Fillard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] demande en dernier lieu à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le patrimoine de M. [N] [L] lui permet de faire face à ses obligations de paiement au jour de l'appel de la caution par la banque
- condamné M. [N] [L] à payer au Crédit Lyonnais la somme en principal de 29 513,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014
- ordonné la compensation entre la créance du Crédit Lyonnais à hauteur de 29 513,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014 et la créance demandée et obtenue à titre de dommages et intérêts par M. [N] [L] pour 29 513,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de la société Intrum Debt Finance AG,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation,
annuler le contrat de cautionnement litigieux,
en conséquence, infirmer le jugement,
débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
constater le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. [L] [N] au regard des biens et revenus de ce dernier.
en conséquence, infirmer le jugement,
débouter en conséquence la société Intrum Debt Finance AG de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 1315 du code civil,
confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt ;
confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'à l'égard de M. [L] [N], les règlements effectués par la société Medley depuis la conclusion du contrat de prêt s'imputent prioritairement sur le capital ;
constater que la société Intrum Debt Finance AG ne produit pas un décompte expurgé des intérêts pour lesquels la déchéance est prononcée ;
dire que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de l'existence et du montant de sa prétendue créance ;
débouter, en conséquence, la société Intrum Debt Finance AG de l'intégralité de ses demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire, sur la violation de l'obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti
Vu l'article 1382 du code civil devenu l'art 1240 du même code,
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la banque pour violation de l'obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti,
dire que le Crédit Lyonnais a violé son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti et que sa responsabilité est engagée envers M. [N],
infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité allouée à M. [N],
condamner in solidum la société Intrum Debt Finance AG et le Crédit Lyonnais à payer à M. [L] [N] la somme de 33 631,01 euros à titre de dommages et intérêts ou subsidiairement celle de 48 500 euros,
dire que la créance de M. [N] à l'égard du Crédit Lyonnais est de 33 631,01 euros à titre de dommages-intérêts ou subsidiairement celle de 48 500 euros
ordonner la compensation des sommes dues ;
A titre très infiniment subsidiaire, sur la violation de l'obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie,
Vu l'article 1382 du Code civil devenu l'art 1240 du même code,
dire que le Crédit Lyonnais a violé son obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie et que sa responsabilité civile est engagée envers M. [N],
infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité allouée à M. [N],
condamner in solidum la société Intrum Debt Finance AG et le Crédit Lyonnais à payer à M. [L] [N] la somme de 33 631, 01 euros à titre de dommages-intérêts ou subsidiairement celle de 48 500 euros,
dire que la créance de M. [N] à l'égard du Crédit Lyonnais est de 33 631,01 euros à titre de dommages-intérêts ou subsidiairement celle de 48 500 euros ;
ordonner la compensation des sommes dues ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire
dire que M. [L] [N] ne peut être tenu au-delà de la somme de 33 631,01 euros.
débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l'intérêt au taux contractuel qui n'est pas dû,
accorder les plus larges délais de paiement à M. [L] [N] en lui permettant de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités ;
dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
En toute hypothèse,
condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 13 février 2023 et renvoyée à l'audience du 28 février 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG
M. [N] conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes formées aujourd'hui par la société Intrum Debt Finance AG au motif que celle-ci ne justifierait pas venir aux droits du Crédit Lyonnais comme elle le prétend, l'existence de la cession de créance n'étant pas établie.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] tend à voir contester la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG.
Or la cour ne peut que constater que cette société est intervenue volontairement devant la Cour de cassation aux lieu et place du Crédit Lyonnais, sans que la recevabilité de cette intervention ait fait l'objet de la moindre contestation.
L'arrêt par lequel la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry indique: «M. [L] [N] [...] a formé le pourvoi n° V 20-10.678 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Intrum Debt Finance, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance [...] venant aux droits de la société le Crédit Lyonnais (LCL), défenderesse à la cassation».
Cette décision rappelle à plusieurs reprises que la société Intrum Debt Finance AG vient aux droits du Crédit Lyonnais et a remis l'affaire et les parties, telles que désignées par cette décision, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble.
Faute pour M. [N] d'avoir contesté, devant la Cour de cassation, l'intervention volontaire de la société Intrum Debt Finance AG comme venant aux droits du Crédit Lyonnais, il n'est plus recevable à contester la qualité à agir de cette société devant la cour d'appel de renvoi.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée contre Crédit Lyonnais et la recevabilité des demandes de la société Intrum Debt Finance AG:
M. [N] a fait délivrer une assignation en intervention forcée contre le Crédit Lyonnais devant la cour d'appel de Chambéry en soutenant que l'arrêt de la Cour de cassation n'a aucun effet contre la banque et qu'il n'avait d'autre choix que celui-ci pour obtenir la condamnation de la banque à réparer les préjudices qu'il a subis.
La société Intrum Debt Finance AG et le Crédit Lyonnais demandent la mise hors de cause du Crédit Lyonnais qui a cédé sa créance le 6 juillet 2017.
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du même code dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, le Crédit Lyonnais n'est pas un tiers au litige puisqu'il était partie en première instance.
Par ailleurs, la contestation de la validité de la cession de créance intervenue le 6 juillet 2017 revient aujourd'hui à contester la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG dont il a été dit ci-dessus qu'elle ne peut pas être remise en cause compte tenu des termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
Enfin, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Ainsi, compte tenu de première part, de la qualité de partie au litige du Crédit Lyonnais en première instance, de deuxième part, de la connaissance effective de la cession de créance par M. [N] à compter de la procédure de cassation, et, de troisième part, de l'impossibilité dans laquelle il est de remettre en cause l'intervention volontaire de la société Intrum Debt Finance AG, aux lieu et place du Crédit Lyonnais, non contestée devant la Cour de cassation, l'intervention forcée dirigée contre le Crédit Lyonnais est irrecevable et celui-ci sera purement et simplement mis hors de cause.
Par ailleurs, ces mêmes considérations conduisent à nécessairement déclarer la société Intrum Debt Finance AG recevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [N] en ce qu'elle vient aux droits du Crédit Lyonnais par l'effet de la cession de créance du 6 juillet 2017, dont la caution a eu connaissance en cours de procédure de cassation, le bordereau de cession de créance ayant été dûment produit, lequel permet de l'identifier par le numéro du contrat et le nom de la société débitrice (pièce n° 15 de la société Intrum Debt Finance AG).
Sur la date de conclusion du contrat
M. [N] semble remettre en cause la date de conclusion du contrat de prêt professionnel, laquelle serait incompatible avec d'autres documents (tableau d'amortissement et nantissement du fonds de commerce).
Toutefois, force est de constater que M. [N] ne tire aucune conséquence de droit de ses observations, étant rappelé que le contrat porte la date manuscrite du 17 février 2012 et que seule cette date doit être prise en compte, ce qui n'est pas discuté par la société Intrum Debt Finance AG.
Sur la validité du cautionnement
M. [N] demande, pour la première fois aujourd'hui, que son engagement de caution soit déclaré nul.
La société Intrum Debt Finance AG soutient qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme nouvelle en appel.
Toutefois, en opposant la nullité éventuelle de son engagement de caution, M. [N] ne fait qu'opposer un nouveau moyen de défense au fond à la demande en paiement formée à son encontre, lequel est parfaitement recevable.
M. [N] fonde sa demande en nullité sur le fait que la mention manuscrite qu'il a apposée ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.
En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation (ancien), dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l'engagement de caution litigieux, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: «En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même».
L'article L. 341-3 du même code dispose que, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...».
Il est de jurisprudence constante que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par la loi, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une simple erreur matérielle, sans en modifier le sens et la portée.
En l'espèce, l'engagement de caution de M. [N] porte la mention manuscrite suivante:
«En me portant caution de la société Medley, dans la limite de la somme de 48 500,00 euros (quarante-huit mille cinq cents euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur * mes bien si la société Medley n'y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Medley, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Medley
*Je dis: ''sur mes revenus''.»
Ainsi, en ajoutant la mention portée au pied de l'engagement de caution, la fin du premier paragraphe devient «je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur sur mes revenus mes bien si la société Medley n'y satisfait pas elle-même».
Si l'erreur d'emplacement de l'astérisque n'a pas d'effet sur le sens général de la phrase (sur sur), s'agissant d'une erreur purement matérielle, l'absence de la conjonction de coordination «et» entre les mots «revenus» et «bien» est de nature à faire naître un doute sur le sens et la portée de l'engagement quant à l'assiette du gage du créancier, puisque celle-ci n'est pas clairement déterminée comme étant les revenus et les biens, et porteuse d'une ambiguïté.
En conséquence, l'engagement de caution de M. [N], qui ne respecte pas le formalisme prévu par l'article L. 341-2 du code de la consommation, doit être annulé et la société Intrum Debt Finance AG sera purement et simplement déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Les autres demandes de M. [N] n'étant faites qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de les examiner.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Intrum Debt Finance AG, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable les demandes de la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société le Crédit Lyonnais,
Déclare irrecevable l'intervention forcée faite par M. [L] [N] à l'encontre de la société le Crédit Lyonnais et met celle-ci purement et simplement hors de cause,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 7 novembre 2016,
Statuant à nouveau,
Annule l'engagement de caution signé par M. [L] [N] au profit de la société le Crédit Lyonnais le 17 février 2012 en garantie du prêt consenti le même jour à la société Medley,
Déboute la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société le Crédit Lyonnais, de l'intégralité de ses demandes en paiement contre M. [N],
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [L] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente