Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-82.965
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 26 mars 1999, qui l'a condamné, pour meurtre, à dix-huit ans de réclusion criminelle, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à la confiscation des armes et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats de ce que le témoin, Christian Z..., cité et signifié, a été entendu sans prestation de serment, au motif de " sa mise en examen dans la présente procédure " ;
" alors que tout témoin cité ou signifié doit prêter serment impérativement, sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'exception prévus par la loi ; que tel n'est pas le cas d'une mise en examen dans la présente procédure ; qu'ainsi, faute pour la formalité substantielle de la prestation de serment du témoin d'avoir été respectée, la procédure doit être annulée " ;
Vu l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, tout témoin cité ou dénoncé doit, en dehors des cas prévus par la loi, être entendu sous la foi du serment ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'Alain Y..., témoin régulièrement cité par le ministère public, a été entendu sans prestation de serment, à titre de simple renseignement ;
Mais attendu qu'Alain Z..., qui avait été poursuivi dans la même procédure pour complicité du meurtre reproché à Albert X..., n'avait pu être extradé de son pays d'origine, auquel les faits avaient été dénoncés ; qu'il ne pouvait, dès lors, être considéré comme partie aux débats et ne se trouvait dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par la loi ;
Qu'il suit de là que son audition était soumise aux prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale et devait avoir lieu sous serment ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'il concerne Albert X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 26 mars 1999 ;
Ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE et ANNULE, également en ce qui concerne Albert X..., l'arrêt civil du même jour ;
Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du BAS-RHIN, sa mention en marge où à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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