Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02852
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 06 Octobre 2022
RG n° 21/00138
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
N° SIRET : 304 974 249
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [P] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [G] [L] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (50)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentés, bien que régulièrement assignés défaut
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2016, la SA Mercedes-Benz financial services France a consenti à M. [P] [I] et à Mme [G] [F] épouse [I] un contrat de location longue durée (LLD) n°1267131, pour un usage privé, ayant pour objet un véhicule neuf de la marque Mercedes Benz de type classe A FL, immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant TTC de 29.700 euros et un kilométrage souscrit de 60.000 km.
Le contrat a été conclu pour une durée de 37 mois, moyennant une première mensualité d'un montant de 1.500 euros, puis 36 échéances d'un montant de 412,49 euros, assurance comprise.
Le contrat est arrivé à son terme le 7 novembre 2019.
Les époux [I] ont restitué le véhicule le 27 novembre 2019.
Ayant constaté un mauvais état du véhicule restitué, ainsi qu'un dépassement du kilométrage souscrit au contrat, la société Mercedes-Benz a demandé aux époux [I], amiablement, par lettre du 2 décembre 2019, de régler les sommes dues.
Cette demande est restée vaine.
Par lettres recommandées avec avis de réception, expédiées le 8 décembre 2020 et non retirées par leurs destinataires, la société Mercedes-Benz a mis en demeure les époux [I] de régler les sommes dues au titre de l'indemnité de privation de jouissance, des frais de remise en état du véhicule litigieux, du dépassement kilométrique et pénalités de retard.
Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2021, la société Mercedes-Benz a assigné les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Coutances afin de les voir solidairement condamner au paiement de la somme de 7.793,58 euros, outre les frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- constaté l'absence de production du procès-verbal de restitution du véhicule visé par la procédure ;
- constaté qu'en l'absence de cette pièce, le requérant n'établit pas le fondement de ses prétentions ;
- débouté en conséquence la société Mercedes-Benz financial de ses demandes ;
- condamné la société Mercedes-Benz financial aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 7 novembre 2022 adressée au greffe de la cour, la SA Mercedes Benz financial services France a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 6 février 2023, la société Mercedes Benz demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en principal, intérêts et frais,
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [P] [I] et Mme [G] [F] épouse [I] de toutes demandes,
- Condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [G] [F] épouse [I] à lui payer la somme de 7.793,58 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 08/12/2020, date de la mise en demeure, avec anatocisme, les conditions en étant réunies,
- Condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [G] [F] épouse [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- Condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [G] [F] épouse [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [G] [F] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Mickaël Dartois, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [I] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 15 décembre 2022 à personne et le 3 mars 2023 à l'étude de commissaire de justice.
Mme [G] [F] épouse [I] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 15 décembre 2022 à domicile et le 3 mars 2023 à l'étude de commissaire de justice.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 10 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité contractuelle des locataires
La société Mercedes-Benz fait grief à M. [P] [I] et à Mme [G] [F] épouse [I], signataires solidaires et indivisibles du contrat de location longue durée liant les parties, de lui avoir restitué le véhicule objet du contrat tardivement, dans un état ne caractérisant pas un bon état d'entretien et d'avoir dépassé le kilométrage autorisé par les dispositions contractuelles, sollicitant par conséquent leur condamnation au paiement d'une somme de 7.793,58 euros TTC, correspondant à des frais de remise en état, des frais de kilométrage excédentaire, des pénalités de retard et à une indemnité de privation de jouissance.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse produit notamment la copie du contrat de bail du 16 septembre 2016, la copie du procès-verbal de restitution du véhicule du 27 novembre 2019 co-signé par M. [I], un devis de remise en état du 27 novembre 2019, portant sur le véhicule objet du contrat LLD liant les parties, faisant état des frais de remise en état d'un montant de 1.914,44 euros.
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat en cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article XIII.1 des conditions générales annexées au contrat de location liant les parties stipule que 'Le Locataire restitue le véhicule avec ses clés, documents administratifs et éléments de sécurité, au plus tard à la date de résiliation ou à l'expiration du contrat, au lieu de livraison d'origine'. L'article XIII.2. énonce que 'Le véhicule est restitué dans un état standard défini comme suit : La présentation générale du véhicule y compris la peinture, doit être d'une qualité normale en fonction de l'âge du véhicule et du kilométrage parcouru. La carrosserie, le châssis, les pare-chocs ne doivent comporter aucune déformation et autres traces que celles dues au vieillissement et à l'usage normal. La sellerie et le garnissage ne doivent être ni troués, ni déchirés, ni tâchés. Les éléments mécaniques et de sécurité ne doivent pas présenter une usure supérieure à celle en rapport avec le kilométrage souscrit aux conditions particulières et avec les normes d'entretien du constructeur'.
(...)
L'article XIII.3. des conditions générales prévoit que 'la restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur agissant en qualité de mandataire, décrivant l'état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire. En cas de désaccord sur le montant des frais de remise en état et réparations, le locataire pourra, à ses frais, faire effectuer une contre-expertise par un expert agréé de ses choix qui déterminera le montant des réparations. Le locataire s'engage à régler immédiatement le montant de ces frais ainsi que tout kilomètre excédant le kilométrage souscrit au coût indiqué aux conditions particulières à concurrence de 120% du kilométrage souscrit et au double du tarif au-delà de cette limite. Aucune remise ne sera octroyée si le kilométrage souscrit n'est pas atteint. A défaut de procès-verbal, la restitution ne sera effective qu'à compter du jour où le loueur aura connaissance de la restitution. En cas de désaccord sur le montant des frais de remise en état et réparations, un expert peut être mandaté afin de procéder à une évaluation contradictoire du montant de ces frais.
Tant que le procès-verbal de restitution n'aura pas été daté et signé par le client, le locataire sera tenu de régler mensuellement une indemnité de privation de jouissance égale pendant les six premiers mois de retard au montant du dernier loyer et au-delà du sixième mois de retard au double du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la date de résiliation ou de la fin de location et jusqu'à la restitution effective du matériel, sauf si ce retard n'est pas imputable au locataire'.
Enfin, l'article XIV 'Intérêts journaliers' des conditions générales stipule que toutes les sommes dues en application du contrat, à quelque titre que ce soit, porteront de plein droit intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du jour d'une mise en demeure.
En l'espèce, la société Mercedes Benz produit en appel la copie du procès-verbal de restitution du véhicule concerné, mentionnant :
- la date de restitution du véhicule concerné : le 27 novembre 2019,
- les éléments d'identification du véhiculé restitué : marque Mercedes Benz de type classe A, immatriculé [Immatriculation 8], châssis WDD1760111V152182,
- la date de la 1ère MEC du véhicule, le 22 septembre 2016 et l'âge du véhicule, 3 ans,
- le kilométrage : 87.728 kilomètres,
- l'état des 4 pneumatiques, préconisant leur changement,
- le relevé des dommages et leur chiffrage, comprenant la réparation et/ou l'échange de 3 jantes alu présentant des rayures, d'un pare-choc AVD présentant des rayures, d'un pare-choc AR présentant des rayures et un enfoncement et d'un siège AVG,
pour un montant total de 2.529,42 euros.
Le procès-verbal de restitution, établi contradictoirement, porte le tampon du dépositaire, réparateur agrée Mercedes et la signature de M. [P] [I].
- sur la demande indemnitaire portant sur les frais de remise en état du véhicule
Il est établi que le véhicule Mercedes A classe, objet du contrat LLD liant les parties, a été loué neuf, les dispositions contractuelles mentionnant comme date de 1ère mise en circulation le 22 septembre 2016, un kilométrage à la livraison de 10 km et un bon état du matériel.
Or, le procès-verbal de restitution du véhicule du 27 novembre 2019 susvisé fait apparaître différentes dégradations nécessitant des réparations et une remise en état du véhicule restitué, pour un montant total de 2.529,42 euros.
En apposant sa signature sur ledit document, M. [P] [I] a reconnu la réalité des dégradations constatées, leur ampleur et la nécessité des réparations de remise en état.
Dès lors, il apparaît que les locataires ont manqué à leur obligation de restitution du véhicule concerné dans un état standard, tel que défini à l'article XIII 2 des conditions générales du contrat LLD, et qu'ils sont tenus par conséquent du montant des frais de remise en état et des réparations du véhicule.
La société Mercedes Benz sollicite un montant inférieur à celui mentionné dans le procès-verbal, soit 1.914,44 euros, selon devis de remise en état du 27 novembre 2019.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la société Mercedes Benz démontre le manquement des époux [I] à leur obligation contractuelle de restituer le véhicule dans un état standard et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.914,44 euros TTC au titre des réparations et des frais de remise en état.
- sur la demande indemnitaire portant sur les frais d'excèdent de kilométrage
Il est constant qu'au moment de la conclusion du contrat liant les parties et de la remise du véhicule aux locataires, l'index kilométrique était de 10 kilomètres pour une première mise en circulation le 22 septembre 2016 ; les dispositions contractuelles prévoient un kilométrage autorisé de 60.000 km et des règles de calcul spécifiques en cas de dépassement du kilométrage autorisé.
Or, le procès-verbal de restitution du véhicule établi le 27 novembre 2019 note un kilométrage de 87728 kilomètres, faisant ainsi apparaître un excédent kilométrique de 27728 kilomètres par rapport au kilométrage de 60000 km souscrit.
Au vu des règles de calcul spécifiques prévues par les dispositions contractuelles et du décompte détaillé fourni par la société Mercedes Benz (pièce 4), la somme totale de 4.780,16 euros TTC réclamée au titre des frais d'excèdent de kilométrage apparaît justifiée.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la société Mercedes Benz démontre la méconnaissance par les époux [I] de leur obligation contractuelle relative au kilométrage souscrit et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.780,16 euros TTC au titre des frais d'excèdent de kilométrage.
- sur l'indemnité de privation de jouissance
Le contrat LLD liant les parties étant arrivé à terme le 9 novembre 2019 et la restitution du véhicule concerné n'étant intervenu que le 27 novembre 2019, en méconnaissance des dispositions contractuelles, la somme de 382,79 euros réclamée par la société Mercedes Benz au titre de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule apparaît justifiée.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement époux [I] au paiement de la somme de 382,79 euros TTC au titre de l'indemnité de privation de jouissance.
- sur les pénalités de retard et frais d'enquête
Les pénalités de retard et les frais d'enquête réclamés à hauteur respectivement de 566,19 euros et 150 euros, qui ne sont pas justifiés, ne seront pas retenus.
Au vu des dispositions de l'article XIV 'Intérêts journaliers' des conditions générales du contrat liant les parties, et de la mise en demeure adressée par la société Mercedes Benz à M. [P] [I] et à Mme [G] [F] épouse [I] par lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 14 décembre 2020, avisées et non reclamées, la somme totale de 7.077,39 euros TTC au paiement de laquelle les locataires sont condamnés en application du contrat litigieux , portera intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 14 décembre 2020.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière (article 1154 ancien du code civil).
2. Sur les demandes accessoires
S'agissant des dépens et frais irrépétibles exposés en première instance, il convient de les laisser à la charge de la société SA Mercedes Benz financial services France, au vu de sa carence dans la production des pièces justificatives au soutien de ses prétentions formulées devant le premier juge.
M. [P] [I] et à Mme [G] [F] épouse [I] succombant en appel, sont condamnés solidairement aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Mickaël Dartois, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SA Mercedes Benz financial services France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA Mercedes Benz financial services France aux dépens de première instance;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [P] [I] et à Mme [G] [F] épouse [I] à payer à la SA Mercedes Benz financial services France les sommes suivantes :
- 1.914,44 euros TTC au titre des réparations et des frais de remise en état,
- 4.780,16 euros TTC au titre des frais d'excèdent de kilométrage,
- 382,79 euros TTC au titre de l'indemnité de privation de jouissance,
soit un montant total de 7.077,39 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 14 décembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Déboute la SA Mercedes Benz financial services France de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne solidairement M. [P] [I] et à Mme [G] [F] épouse [I] à payer à la SA Mercedes Benz financial services France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposées en appel,
Condamne solidairement M. [P] [I] et à Mme [G] [F] épouse [I] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Mickaël Dartois, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY