Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-43.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.910
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... De Souza, demeurant 1688, Bloc Baudelaire à Longwy Haut (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Longwy (section industrie), au profit de la société anonyme Muller Frères, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Mme Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Muller Frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Longwy, 24 mai 1991), M. De Souza a sollicité la condamnation de son ex-employeur, la société Muller frères (travaux publics), au paiement d'indemnités de grand déplacement, d'indemnités d'heures de route et de primes de risque nucléaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. De Souza fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnités de route, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ce qui concerne le chantier de Cattenom, le conseil de prud'hommes na pas recherché si l'indemnité versée devait relever des grands ou des petits déplacements ;
que, d'autre part, pour les chantiers du Mans, de Strasbourg, de Paris pour lesquels le caractère de grand déplacement n'était pas contesté, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que les indemnités versés correspondaient aux indemnités forfaitaires fixées par la convention collective départementale sans rechercher si ces versements étaient ou non inférieurs à ceux prévus par la convention nationale des Travaux Publics et à l'accord national de 1954 dans le bâtiment ;
que le conseil de prud'hommes a statué "infra petita" ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait réglé au salarié les indemnités de déplacement conformément à la convention collective qui lui est applicable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. De Souza fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de risque sur site, pour la durée de son travail au chantier de Cattenom, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si le salarié travaillait en ambiance confinée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a procédé à la recherche invoquée ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. De Souza, envers la société Muller frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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