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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 19 février 2024. 23LY02240

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02240

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé la prise en charge des médicaments et accessoires en lien selon lui avec l'accident de service dont il a été victime le 14 juillet 2012 ; d'enjoindre à cette autorité d'assurer cette prise en charge ; de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2105445 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 octobre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, sous le n° 23LY02240, M. B, représenté par Me Cusin-Rollet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction ; 2°) d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de prendre en charge les frais dont il a demandé la prise en charge ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision du 6 octobre 2020 ; - les frais dont il demande la prise en charge résultent de son accident de service, si bien que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'injonction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, alors aide-soignant au sein de l'hôpital Edouard Herriot, a été victime le 14 juillet 2012 d'un accident de la circulation, qui a été reconnu comme accident de trajet, et a été placé en congé de maladie avant d'être mis à la retraite pour invalidité à compter du 6 janvier 2016. Le 25 septembre 2020, il a sollicité la prise en charge par les Hospices civils de Lyon de médicaments et accessoires correspondant selon lui au traitement nécessaire des affections résultant de l'accident du 14 juillet 2012. Par décision du 6 octobre 2020, le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de faire droit à sa demande au motif que son état de santé était consolidé. Par un jugement du 23 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, prise en méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dès lors que l'administration n'avait pas recherché si les frais dont il était demandé la prise en charge étaient en lien avec les séquelles dudit accident. Il a toutefois rejeté les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à son ancien employeur de prendre en charge les frais en cause. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction. 3. Les documents produits par M. B, tant devant les premiers juges que devant la cour, en particulier les certificats établis par le docteur A, médecin généraliste que le requérant consulte régulièrement depuis une dizaine d'années, ne permettent pas d'établir que les frais médicaux dont il a demandé la prise en charge par les Hospices civils de Lyon ont été directement entraînés par le traitement des séquelles persistantes de l'accident dont il a été victime le 14 juillet 2022. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 19 février 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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