Texte intégral
ARRET N°276 .
N° RG 22/00842 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMRG
AFFAIRE :
S.A. COPROD
C/
M. [G] [N]
CB/LM
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le quatorze Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. COPROD, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 14 NOVEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 4] -[Localité 1]E
non comparant ni représenté
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L' avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d' elle même, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant contrat de location du 29 octobre 2020 prenant effet au 12 décembre 2020, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLMde la CORREZE (COPROD) a donné à bail à Monsieur [G] [N] un logement de type T3 BIS situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 436,41 € révisable.
Suite à sa défaillance dans le règlement de ses loyers, Monsieur [G] [N] s'est notamment vu signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans son contrat de bail, et ce suivant acte d'huissier délivré le 22 septembre 2021 à la requête de la COPROD, et faisant état d'une dette locative d'un montant de 1213,03 €.
Après la délivrance de ce commandement de payer du 22 septembre 2021, Monsieur [G] [N] a adressé à la COPROD un courrier daté du 6 décembre 2021, pour lui notifier son intention de donner congé à compter du 31 janvier 2022, sachant qu'à cette date un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire, mettant en lumière un défaut d'entretien du bien loué (pièces mal nettoyées, présence d'encombrants dans le garage), ainsi que la présence de diverses dégradations dans plusieurs pièces, et mentionnant l'absence de restitution de la clé de la porte du garage outre la dégradation du joint de la porte du poêle à bois.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 30 mai 2022, la COPROD a assigné Monsieur [G] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE, à l'effet de le voir condamner :
- à lui verser
* la somme de 4757,10 € réclamée au titre des loyers impayés, des frais de remise en état et des frais d'huissier, et ce avec intérêts au taux légal
* la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice
* la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- à supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 14 novembre 2022 rendu alors que Monsieur [G] [N] était non comparant et non représenté, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment :
- condamné Monsieur [G] [N] à payer à la COPROD
* la somme totale de 3085,52 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 10 mars 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1181,02 € à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus
* la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté la COPROD
* de sa demande en paiement des réparations locatives, pour absence de justificatif de la somme réclamée pour un montant de 2018,04 €
* de sa demande de dommages et intérêts
- condamné Monsieur [G] [N] à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 23 novembre 2022, la COPROD a interjeté appel de ce jugement, en précisant que son recours était limité aux dispositions l'ayant déboutée de sa demande en paiement des réparations locatives.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2022 rendue sans que Monsieur [G] [N] n'ait constitué Avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que Monsieur [G] [N] s'est vu signifier à sa personne, les divers actes de procédure qui lui étaient destinés (déclaration d'appel régularisée par la COPROD le 23 novembre 2022, conclusions d'appelant prise par la COPROD) par acte de Maître [E] [B] Commissaire de Justice à [Localité 5] daté du 23 décembre 2022.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 janvier 2023, la COPROD demande à la Cour :
- de réformer le jugement rendu 14 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des réparations locatives
- statuant à nouveau, de condamner Monsieur [G] [N] à lui verser la somme de 2018,04 € au titre des frais de remise en état du logement à lui donné à bail, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de l'assignation
- de le condamner à lui verser une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la seule question ayant trait au bien-fondé de la demande en paiement présentée par la COPROD à l'encontre de Monsieur [G] [N] au titre des frais de remise en état du logement pris à bail par ce dernier.
1) Sur le bien-fondé la demande en paiement présentée à l'encontre de Monsieur [G] [N] au titre des frais de remise en état du logement par lui pris à bail :
Pour prospérer en sa demande en paiement dirigée à l'encontre de son ancien locataire, il incombe à la COPROD :
- de prouver l'existence de dégradations affectant le logement donné à bail à Monsieur [G] [N]
- de justifier du coût des réparations locatives nécessaires à la remise en état dudit logement.
S'agissant de l'existence de dégradations affectant le logement donné à bail à Monsieur [G] [N], il convient :
- à titre liminaire, de constaer qu'en cause d'appel, la COPROD a produit l'état des lieux dressé le 11 décembre 2020 avec Monsieur [G] [N] avant qu'il ne prenne possession du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7]
- après examen par comparaison et confrontation entre cet état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie réalisé de manière contradictoire le 31 janvier 2022
* de relever qu'au départ de Monsieur [G] [N], le logement qu'il occupait en sa qualité de locataire a été laissé dans un état caractéristique d'un défaut d'entretien général, en ce que l'état des lieux de sortie a mis en lumière
° que diverses pièces étaient ' mal nettoyées '
° que le garage était encombré par de nombreux déchets à évacuer
° que des dégradations de divers types avaient été commises (murs tachés et troués, papier peint déchiré, poignées de plusieurs portes dévissées ...)
* de considérer que le défaut d'entretien ainsi révélé
° est bien imputable à la façon dont Monsieur [G] [N] a fait usage des lieux louée, dès lors que ledit logement se trouvait lors de sa prise de possession des lieux dans un état qualifié pour la majorité des pièces ' d'état neuf ', voire de ' bon état ', et ce à l'exception de trois mentions ' état d'usage ' retenues pour la faïence murale de la cuisine, la faïence murale de la salle de bains, et le portail
° est caractéristique d'un manquement de Monsieur [G] [N] à son obligation de jouir des lieux loués en bon père de famille.
S'agissant du coût des réparations locatives invoqué par la COPROD, il y a lieu :
- de retenir qu'au soutien de sa réclamation financière formulée à hauteur de la somme de 2018,04 €, la COPROD produit notamment deux factures libellées à son nom, à savoir
* une facture établie le 14 mars 2022 par l'Entreprise SANCHEZ pour un montant de 1621,04 €, ayant trait à des travaux de peinture, de nettoyage, et de ramassage et évacuation de déchets
* une facture établie le 28 février 2022 par l'Entreprise PROMETALCHAUFFAGE pour un montant de 397 € ayant trait au remplacement d'une part du cylindre de la porte du garage et d'autre part du joint de la porte du poêle à bois, remplacements rendus nécessaires suite au départ de Monsieur [G] [N], lequel est parti sans avoir restitué la clé de la porte du garage, et en ayant dégradé le joint de la porte du poêle à bois
- après analyse desdites factures
* de considérer que les prestations qui y sont détaillées se rattachent directement au manquement de Monsieur [G] [N] à son obligation de jouir des lieux loués en bon père de famille
* de juger la COPROD bien fondée à réclamer à Monsieur [G] [N] le remboursement de la somme de 2018,04 € qu'elle justifie avoir acquittée, pour faire remettre en état le logement donné à bail à ce dernier .
En conséquence, il convient :
- de condamner Monsieur [G] [N] à payer à la COPROD la somme de 2018,04 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de l'assignation saisissant le premier juge
- de réformer en ce sens le jugement querellé.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la COPROD la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra octroyer une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel, en sus de la somme de 500 € allouée par le premier juge.
Pour avoir été condamné en cause d'appel à indemniser son ancien bailleur du coût des travaux rendus nécessaires par son manquement à son obligation de jouir des lieux loués en bon père de famille, Monsieur [G] [N] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par la COPROD ;
Réforme partiellement le jugement rendu 14 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'il a débouté la COPROD de sa demande en paiement des réparations locatives ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la COPROD la somme de 2018,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ,
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la COPROD la somme de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Le condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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