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Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-15.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.830

Date de décision :

23 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions de M. X..., l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 16 mai 2007 ), retient que l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2004 n'a annulé l'arrêt du 12 mai 2003 qu'en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire du bail, que les autres dispositions de cet arrêt sont donc définitives ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les prétentions de Monsieur X... irrecevables ; Aux motifs que l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2004 n'a annulé l'arrêt du 12 mai 2003 en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire du bail du 16 décembre 1998 ; que les autres dispositions de l'arrêt du 12 mai 2003 sont donc définitives ; qu'il s'en suit que la demande de M. X... dont la Cour est saisie dans le cadre de la présente instance tendant à faire juger le bien-fondé de son exception d'inexécution et à obtenir des dommages et intérêts pour trouble de jouissance est donc irrecevable ; Alors, d'une part, que la Cour d'appel de Basse-Terre qui a constaté que Monsieur Y... n'avait pas conclu en défense au pourvoi de Monsieur X..., a nécessairement soulevé d'office le moyen déduit de ce que les demandes de celui-ci tendaient à remettre en cause devant la Cour d'appel de renvoi les dispositions non cassées de l'arrêt du 12 mai 2003 ; que la Cour d'appel qui n'a pas, ce faisant, invité les parties à produire leurs observations sur ce moyen soulevé d'office a par là même violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis du premier moyen de cassation auquel la Cour de cassation en son arrêt du 10 novembre 2004 a fait droit, que la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 12 mai 2003 est intervenu en réalité en toutes les dispositions de celui-ci « sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de résiliation judiciaire du bail du 16 septembre 1998 » et non «seulement » de ce chef, ainsi qu'il est indiqué dans le dispositif de cet arrêt à la suite d'une erreur matérielle qu'il appartiendra à la Cour de cassation de corriger par ailleurs ; que la Cour d'appel qui, en statuant de la sorte, a méconnu la portée de la cassation intervenue, et a violé les articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 2009-06-23 | Jurisprudence Berlioz