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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-15.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.896

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., demeurant Cité Aurore, Bâtiment 38 D à Bastia (Corse), 2 / La Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-maritime), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Pierrette Y..., née Z..., demeurant Alistro à San Nicolao (Corse), 2 / de M. Albert A..., demeurant Logis de Montesoro, Bâtiment 20 à Bastia (Corse), 3 / de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. B..., avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 mars 1993) que Mme Y..., qui traversait de nuit, dans une zone non éclairée, une voie expresse à quatre voies de circulation, a été heurtée par le véhicule de M. X... ; que, blessée, elle a assigné celui-ci et son assureur, la MATMUT, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, commet une faute inexcusable le piéton qui entreprend de traverser, de nuit, une voie à grande circulation non éclairée et interdite aux piétons, sans regarder si un véhicule dont les feux étaient allumés survenait sur sa droite et après avoir enjambé la bordure de protection ; qu'en décidant le contraire, en dépit de ces éléments de fait, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en se bornant, pour considérer que la faute de la victime n'était pas d'une exceptionnelle gravité car il n'était pas établi que Mme Y... ait traversé la chaussée sans aucune précaution, sans rechercher si elle n'avait pas omis toute précaution en s'abstenant de regarder si des véhicules ne survenaient pas sur sa droite, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, qu'enfin, en décidant que l'imprudence de la victime ne pouvait être considérée comme la cause unique de l'accident, compte tenu de la position du véhicule et du piéton et de la vitesse de ce véhicule, sans s'expliquer sur ce point ni préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée, la cour d'appel aurait une nouvelle fois privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme Y... avait enjambé un muret, a pu, justifiant légalement sa décision, déduire que Mme Y... n'avait pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et, par ce seul motif, admettre son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la MATMUT, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz