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Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-41.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.577

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Georges, demeurant Liginiac le Bourg (Corrèze) Liginiac, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit de la Société Elida Gibbs, ... à La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Ferrieu, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Elida Gibbs, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1986) que M. Y... licencié pour motif économique le 30 septembre 1983 a attrait son ancien employeur, la société Elida Gibbs devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il a été débouté de sa demande ; Attendu qu'il fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors que le conseiller prud'homme rapporteur avait été le salarié de l'entreprise dans laquelle avait travaillé un témoin entendu au cours de l'enquête et qu'ainsi il existait un motif de suspicion à l'égard de ce conseiller rapporteur sous les ordres duquel avait été placé le témoin ; Mais attendu que M. Y... n'a élevé aucune contestation sur la régularité de la désignation du conseiller rapporteur ni pendant l'enquête, ni devant le conseil de prud'hommes pas plus que devant la cour d'appel ; que dès lors le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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