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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-11.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.941

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Z..., demeurant 21 quater, allée de Paris à Montpellier (Hérault), 2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit : 1 / de M. Charles Y..., 2 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant enemble Le Giradou à Poussan (Hérault), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Z... ne contestait pas l'existence d'un engagement contracté avec les époux Y... pour la réalisation de leur habitation, la cour d'appel a souverainement déterminé sans se contredire, l'étendue de la mission de cet architecte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé qu'après l'exécution des travaux de réfection, l'expert avait pu décrire les désordres encore visibles et se fonder sur les constatations matérielles d'un huissier de justice, effectuées après convocation de M. Z... et sur le témoignage recueilli auprès des entrepreneurs et du maître d'oeuvre chargés de cette remise en état, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Z... et la MAF à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, M. Z... et la MAF à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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