Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1480
N° RG 24/01480 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW5H
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Septembre 2024 à 13H35.
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le 05 Décembre 1979 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, présente au siège de la Cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [N] [L], présent au siège de la Cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 à 14h58,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. [Y] [P] par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2021;
Vu l'arrêté portant exécution de l'arrêté d'expulsion susvisé émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 septembre 2024, notifié à M. [Y] [P] le même jour à 11H57;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à M. [Y] [P] le même jour à 11h57;
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [Y] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 23 Septembre 2024 à 12h43 par M. [Y] [P];
M. [Y] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je n'ai pas besoin d'interprète en langue arabe, je m'exprime en français. Oui, j'ai une adresse en France à [Localité 7] : [Adresse 9]. C'est pas trop loin de la sous-préfecture de [Localité 7]. C'est quelqu'un qui m'a dépanné. J'ai la clef et le badge de l'entrée mais je n'y suis pas encore allé. Oui, j'ai été interpellé à côté d'un point de deal. Je conteste la décision parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé conseil. On m'a dit de faire appel pour avoir une chance d'être libéré. Sur le point de vente de stupéfiants, j'étais de passage. Je n'ai rien vendu. Un monsieur de la BAC d'[Localité 4] m'a reconnu. J'ai dit que je passais. Il m'a mis les menottes et je me suis retrouvé en GAV. J'ai été expulsé en 2021. J'ai été renvoyé en Tunisie. J'ai un gosse ici. J'ai risqué ma vie encore une fois, mon fils me demande pourquoi je ne viens pas aux matchs. Mon fils vit à [Localité 5]. J'ai vu une avocate, j'ai raconté mon histoire. Elle m'a dit qu'il y avait moyen pour que je reprenne les papiers. L'avocate m'a demandé de l'argent pour lancer l'affaire. J'étais en train de chercher un travail au black. J'ai jamais été clandestin sur le sol français sauf depuis maintenant. J'ai une amie à moi en Italie. Je peux aller chez elle. Si vous voulez me reconduire en Italie j'y vais. Mon fils devra prendre le train pour qu'il vienne me voir en Italie. Mon amie peut m'héberger. C'est tout ce que j'ai. Je voulais dire que j'ai vu un avocat pour récupérer ma carte de séjour. Je suis revenu illégalement en France. J'ai pris un risque pour voir le petit. Si vous voulez que je quitte le territoire, je pars. Je me démerderai avec mon fils. J'ai que ce petit, je n'ai rien fait de ma vie.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle demande à la cour d'annuler l'ordonnance du premier juge, lui reprochant de ne pas avoir répondu au moyen tiré du défaut de notification de l'intégralité des droits de la garde tels qu'issus de la dernière réforme législative. Elle argue en outre de l'irrégularité de la procédure, en ce que le droit pour l'étranger d'être assisté par un avocat en garde à vue a été méconnu, en dépit d'une demande de l'intéressé en ce sens. Elle ajoute que ce dernier ne s'est pas vu notifier la possibilité d'aviser par téléphone toute personne de son choix de la mesure de garde à vue, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 63-1 3° du code de procédure pénale, tierce personne qui avait la possibilité de solliciter la désignation d'un conseil pour le gardé à vue.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:
'- Monsieur est très défavorablement connu des services de police. Il est frappé d'un arrêté préfectoral d'expulsion. Entre 2007 et 2018, il est condamné à plusieurs reprises. Il revient en France malgré l'arrêté d'expulsion. Il est interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants. Les faits sont évidents.
- L'arrêté est motivé.
- Notification des droits : L'OPJ lui a proposé l'assistance d'un avocat. Monsieur a répondu ne pas vouloir en bénéficier.
- Monsieur a été expulsé en 2021.
- Un routing a été demandé le 19/09.
- Je demande confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 22 septembre 2024 à 13h35 et notifiée à M. [P] le même jour à 14h57. Ce dernier a interjeté appel le 23 septembre 2024 à 12h43 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de réponse du premier juge à un moyen
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Il importe de relever que l'avocat ayant assisté M. [P] en première instance n'a pas déposé de conclusions écrites, soulevant les moyens de défense à l'oral. Il résulte de la retranscription qui en a été faite dans l'ordonnance querellée que le conseil de l'étranger se contente d'invoquer, sans précision particulière, le défaut de notification au susnommé des droits actualisés de la garde à vue. La déclaration d'appel précise le moyen auquel le premier juge n'aurait pas répondu. Ainsi, il lui est reproché de ne pas avoir vérifié que M. [P] a bien été informé de la possibilité de prévenir par téléphone toute personne de son choix de son placement en garde à vue, soulignant que ce tiers avait la possibilité de désigner pour lui un avocat.
Pourtant, l'ordonnance critiquée indique que 'les droits fixés par l'article 63-1 3° du code de procédure pénale dont le droit à avocat ont bien été notifiés au gardé à vue.' Or, cette disposition vise le droit de faire prévenir un tiers de la mesure, d'être examiné par un médecin, d'être assisté par un avocat, d'être assisté par un interprète, de consulter certains documents de la procédure, de faire des observations éventuelles à l'occasion de la prolongation de la mesure et de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions ou de se taire.
Le premier juge a donc bien répondu au moyen prétendument omis.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur les moyens tirés du défaut de notification du droit de faire prévenir tout proche de la mesure de garde à vue et de la méconnaissance du droit d'être assisté d'un avocat
Selon les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
Aux termes des dispositions de l'article 63-2 I du même code, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue à M. [P], établi par le Brigadier-Chef de police [Z], officier de police judiciaire, le 16 septembre 2024 à 18h15, informe le gardé à vue qu'il a le droit de faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle il vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et soeurs de la mesure dont il fait l'objet, ainsi que son employeur, ou toute personne par lui-même désignée et que la personne prévenue pourra désigner un avocat ou demandé qu'il en soit désigné un par le Bâtonnier dans le cas où le gardé à vue n'en a pas fait la demande.
Ainsi, il est établi que M. [P] s'est vu notifier les droits de la garde à vue, tels que modifiés par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et qu'il n'a souhaité en exercer aucun. S'agissant du droit à avocat, le procès-verbal de notification dûment signé par l'intéressé précise que ce dernier peut revenir à tout moment sur sa décision. Enfin, il importe de relever que le susnommé, entendu à deux reprises durant la garde à vue, a indiqué en préambule des deux auditions qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un conseil au cours de celles-ci, M. [P] ayant au demeurant signé les deux procès-verbaux.
Dès lors, les moyens seront rejetés.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [P],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [P]
né le 05 Décembre 1979 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [P]
né le 05 Décembre 1979 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.