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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 26 mai 2023. 22NT02289

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02289

Date de décision :

26 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2200832 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C épouse B ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, moyen que Mme C épouse B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 15 octobre 2021, à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, Mme C épouse B, qui est entrée en France le 27 mars 2020, n'y était entrée que très récemment. Son mariage avec un ressortissant français, célébré le 24 avril 2021, présente également un caractère récent. Si elle soutient que sa présence en France est indispensable compte tenu de l'état de santé de son époux, elle n'établit pas être la seule personne susceptible de lui apporter une aide en France. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que deux de ses sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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