Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-16.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.623
Date de décision :
4 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2007), que le capital de la société à responsabilité limitée La Boule d'Or (la société La Boule d'Or) et de la société civile immobilière BFR (la SCI) était détenu par M. Jean-Paul X... et son épouse, Mme Christine Y..., M. Paul Z... et son épouse, Mme Marie-Christine X... et Mme A...
F... (les consorts X...) ; que la première exploitait un fonds de commerce dans un immeuble loué à la seconde ; que les consorts X... (les cédants) ont, par actes sous seing privés du 1er juillet 1997, cédé la totalité des parts qu'ils détenaient dans ces sociétés, celles de la SCI étant cédées à MM. B..., C... et D...
H... moyennant un franc tandis que celles de la société La Boule d'Or étaient cédées à MM. E... et G... ; que les cessionnaires des parts de la SCI se sont engagés à payer ses dettes et les conséquences des cautionnements souscrits par les cédants au profit de la Banque populaire de l'Ouest ; que les deux actes précisaient que " si la vente des parts d'une des deux sociétés ne peut être effectuée, la vente de l'autre société sera considérée comme nulle et non avenue " ; que les cédants ont attrait les cessionnaires de la SCI afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes réglées à la banque au titre des cautionnements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, solidairement avec MM. C... et D...
H..., aux cédants une certaine somme, alors, selon le moyen, que le juge auquel il est demandé de constater le jeu d'une condition résolutoire ne peut rejeter cette demande sans vérifier si les circonstances invoquées constituent l'événement érigé par les parties en condition ; que le contrat de cession des parts sociales de la SCI BFR stipulait que la vente des parts de cette société serait considérée comme nulle et non avenue si la vente des parts de la SARL La Boule d'Or « ne peut être effectuée » ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les formalités de publicité de la cession des parts de la SARL La Boule d'Or n'avaient jamais été effectuées et que, dans les faits, la cession des parts de la SARL La Boule d'Or n'avait pas été suivie d'effet, les cessionnaires ne s'étant jamais comportés comme des associés, à telle enseigne que la déclaration de cessation des paiements avait été effectuée par l'ancien gérant, M. X... ; qu'en se bornant à considérer que M. B... n'avait pas valablement introduit une action en nullité de la cession des parts de la SARL La Boule d'Or et que l'omission des formalités de publicité n'entraînait pas la nullité de cette cession, sans rechercher si les circonstances entourant la cession ne devait pas conduire à considérer que la vente des parts de la SARL La Boule d'Or n'avait pas été effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1183 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si M. B..., cessionnaire des parts de la SCI, avait qualité et intérêt pour se prévaloir de la nullité ou de la caducité de la cession des parts de la société La Boule d'Or compte tenu de la clause d'indivisibilité insérée dans l'acte de cession des parts des deux sociétés, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne pouvait cependant statuer sur l'existence et la régularité de la cession des parts de la société La Boule d'Or en l'absence de ses cessionnaires à l'égard desquels toute décision pouvait avoir des conséquences ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'au cas d'espèce, M. B... faisait valoir d'une part que la SARL La Boule d'Or, dont l'un des cédants était demeuré le représentant légal, avait cessé dès la signature de l'acte de vente des parts sociales de payer à la SCI BFR les sommes lui permettant de rembourser l'emprunt contracté auprès de la BPSO, d'autre part que le même représentant légal de la société La Boule d'Or, avait fait enregistrer la cession des parts de cette dernière société quelques jours avant de déposer le bilan de la société La Boule d'Or, alors pourtant qu'il ne pouvait ignorer que ce dépôt de bilan pouvait avoir des conséquences sur la validité de l'acte de vente et donc de l'engagement de caution ; qu'en omettant de rechercher si les cédants avaient mis en oeuvre de bonne foi l'acte aux termes duquel les cessionnaires s'engageaient à assumer les engagements souscrits auprès de la BPSO, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. B... était informé de la situation économique de la SCI et de ses difficultés suite au redressement judiciaire de sa locataire et que le prix de cession s'était élevé à un franc ; qu'il en déduit que M. B... ne peut sérieusement soutenir que les difficultés financières de la société dont il achetait les parts et le non paiement des loyers par la locataire constituaient un risque qu'il n'avait pas appréhendé et accepté ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.
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