Cour administrative d'appel de Douai, 24 janvier 2023. 22DA02451
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA02451
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
Par jugement n° 2204040 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A, représenté par Me Antoine Siffert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mise en demeure, adressée le 24 novembre 2022 au conseil de M. A, qui en a accusé réception le même jour, la cour lui a demandé de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête et ce, dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance / :1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ".
2. Si, par une requête sommaire enregistrée le 23 novembre 2022, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour en dépit de la mise en demeure qui a été adressée le 24 novembre 2022 à son conseil qui en a accusé réception le même jour. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Dickson A.
Fait à Douai, le 24 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé : Anne Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°22DA02451
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