Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-60.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.982
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société d'exploitation aéropostale (SAE), ... à Paris 75020, en rectification de l'arrêt n° 576 P+B prononcé le 4 février 1997 par la Chambre sociale dans l'instance opposant :
- le Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL), dont le siège est ..., demandeur au pourvoi, à :
1°/ la Société d'exploitation aéropostale (SAE), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ le syndicat SPAD-SEA, dont le siège est ..., Senia 502, 94577 Rungis cedex,
3°/ le syndicat SPAC-SEA, dont le siège est ..., Centra 373, 94596 Rungis cedex,
4°/ M. Alain X..., domicilié c/o SPAD-SEA, ..., Senia 502, 94577 Rungis cedex,
5°/ M. Stéphane Y..., domicilié c/o ..., Centra 373, 94596 Rungis cedex,
6°/ le syndicat SNPNAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société d'exploitation aéropostale (SAE), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 576 P+B du 4 février 1997 comporte une erreur matérielle dans l'énonciation du nom de l'une des parties ;
Attendu qu'il faut lire "Société aéropostale" et non aérospatiale, comme indiqué aux pages 1 et 2 de l'arrêt ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 576 P+B sera rectifié comme suit :
- page 1, défendeur n° 1, lire : Société d'exploitation aéropostale (SEA) ;
- page 2, lignes 16 et 17, lire : Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société d'exploitation aéropostale ;
Dit que sur les diligences de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présent : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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