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Cour de cassation, 10 mai 1988. 85-18.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.651

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'une décision rendue le 15 mai 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Beauvais, au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES de BEAUVAIS, dont le siège est à Beauvais (Oise), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Banque Nationale de Paris fait grief à la commission de première instance (Beauvais, 18 mai 1985) d'avoir dit que les indemnités inférieures à 10.000 francs qu'elle avait versées à ses salariés en 1981, à l'occasion de leur départ à la retraite, devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'avoir en conséquence, maintenu le redressement opéré par l'URSSAF de ce chef, alors que de telles indemnités doivent être exclues de l'assiette, en raison du principe d'harmonisation avec la doctrine fiscale, que la Cour de Cassation a d'ailleurs reconnu par un arrêt du 14 décembre 1976, et qui ne saurait être remis en cause par une lettre circulaire du ministre des affaires sociales du 11 octobre 1980 ; Mais attendu qu'en l'absence de référence des textes de sécurité sociale aux textes fiscaux et faute de disposition particulière d'assimilation, l'exonération fiscale ne peut être appliquée aux cotisations de sécurité sociale ; que la commission de première instance qui a relevé que le ministre des affaires sociales avait mis fin, par lettre du 11 octobre 1980 à la tolérance administrative admise jusqu'alors et dont l'arrêt visé par le moyen s'était borné à constater l'existence, était fondée à estimer que, postérieurement à cette modification, les indemnités de départ à la retraite allouées aux salariés en considération de l'ensemble de leur activité, devaient entrer quelque soit leur montant, dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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