Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01363 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INBW
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
17 mars 2022
RG :21/00216
CPAM DE LA DROME
C/
Société [5]
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- CPAM
- Me PRADEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 17 Mars 2022, N°21/00216
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [Y] [R] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me ANDRES Delphine, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 novembre 2020, Mme [L] [Z], salariée de la société [5], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 8 décembre 2020 qui mentionnait : ' la salariée déclare qu'elle aurait mal au poignet'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] le 29 novembre 2020 faisait état d'une: 'contusion du poignet droit sur faux mouvement'.
Suivant notification du 28 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a informé la société [5] qu'elle avait pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [L] [Z] a été victime le 29 novembre 2020.
La date de consolidation de l'état de Mme [L] [Z] a été fixée au 30 juin 2022.
Contestant cette prise en charge et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme lesquelles, n'ayant pas statué dans les délais impartis, ont implicitement rejeté ces recours.
Par requête du 7 octobre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable ainsi que de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.
Par décision du 20 septembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a rejeté explicitement les recours formés par la société [5].
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de Mme [L] [Z] en date du 29 novembre 2020 ainsi que de tous les arrêts de travail et soins subséquents,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 7 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 17 mars 2022,
Ce faisant et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 20 novembre 2020 à Mme [L] [Z], au titre de la législation professionnelle,
- maintenir la décision qu'elle a prise et qui a été confirmée par la commission,
A titre subsidiaire,
- dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 20 novembre 2020 à Mme [L] [Z], au titre de la législation professionnelle,
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces,
- maintenir la décision qu'elle a prise et qui a été confirmée par la commission,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- il existe un faisceau d'éléments objectifs de nature à établir la matérialité de l'accident dont Mme [L] [Z] a été victime le 29 novembre 2020,
- la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail des lésions diagnostiquées à Mme [L] [Z].
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de
- dire la Caisse primaire mal fondée en son appel
- débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge :
- dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 29 novembre 2020, ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n'est pas rapportée par la Caisse primaire,
- en conséquence, déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences;
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles R142-16 du code de sécurité sociale :
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- désigner tel expert, avec pour mission :
* l'informer, la Caisse primaire, particulièrement son service médical, de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* se faire remettre l'entier dossier médical de la salariée par la Caisse primaire, particulièrement par son service médical,
* dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
* rechercher s'il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
* fixer une date de consolidation,
* et toutes autres instructions que la cour jugera utiles.
- dire et juger qu'elle accepte de consigner, selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de la CPAM, la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert,
- elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue au litige
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 29 novembre 2020 déclaré par Mme [Z].
Elle fait valoir que :
- il n'existe aucun élément objectif autre que les déclarations de Mme [Z] permettant de prouver la réalité d'un fait accidentel survenu le 29 novembre 2020, c'est donc à bon droit, que les premiers juges ont déclaré inopposable la décision de prise en charge.
- la simple existence d'une douleur ne suffit pas à démontrer la présence d'une véritable lésion traumatique d'origine accidentelle.
- il existe dans ce dossier plusieurs éléments de nature à légitimer ses interrogations et justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire: l'existence d'un état antérieur, l'absence de carence de l'employeur quant à l'administration de la preuve, l'insuffisance des avis du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'accident du travail
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce y compris psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui ci est survenu au temps et au lieu du travail.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime .
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La présomption s appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail.
L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Les dispositions légales ainsi rappelées s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail qui a été établie le 8 décembre 2020 pour un accident survenu le 30 novembre 2020 à 6h00 mentionne que ' la salariée déclare qu'elle aurait mal au poignet'et «qu'elle manipulait un patient». Cette déclaration ne comporte aucune réserve.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] le 29 novembre 2020 faisait état d'une 'contusion du poignet droit sur faux mouvement'.
En réalité l'accident dont l'existence est discutée se serait produit dans la nuit du 29 au 30 novembre 2020, la salariée, Mme [Z], ayant consulté le service des urgences de l'établissement dans lequel elle travaillait.
Il en résulte que la lésion constatée est survenue sur le lieu et pendant la durée de travail de Mme [P] en sorte que la présomption trouve à s'appliquer.
L'employeur n'établit aucune cause étrangère.
L'employeur était nécessairement informé dès le 30 novembre 2020 de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail de Mme [Z] à réception du certificat médical établi le jour de l'accident prescrivant un arrêt jusqu'au 2 décembre 2020.
Enfin, la société [5] ne saurait objecter l'absence de lésion traumatique alors que le certificat médical fait état d'une contusion du poignet droit.
Il en résulte que la décision de prise en charge est opposable à la société [5].
Sur l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts et soins
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d' accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption s'étend en l'espèce jusqu'au 30 juin 2022.
Un état antérieur aggravé par l'accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité. Pour la renverser, l'employeur doit démontrer que l'aggravation ou l'évolution de l'état antérieur est indépendante de l'accident du travail.
Ainsi l'employeur doit établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant.
La société [5] observe qu'il ressort des pièces du dossier que la salariée a présenté un état antérieur qui était parfaitement connue d'elle, qu'en effet, il est précisé sur le certificat médical initial « ATCD KIENBOCH à droit ». Le médecin conseil de l'intimée invoque lui aussi « un état antérieur pathologique à type de maladie de Kienbock du semi-lunaire ''.
Pour autant l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cet état antérieur serait la cause exclusive des soins et arrêts de travail, la présomption s'appliquant quand bien même l'accident est le déclencheur d'un état antérieur.
Le médecin conseil de la Caisse comme les membres de la CMRA confirment que les arrêts de travail sont bien imputables à l' accident du travail du 29 novembre 2020.
Il n'y a donc pas lieu, en l'état des éléments produits, d'ordonner une expertise médicale.
La société [5] sera déboutée de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Juge opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 20 novembre 2020 à Mme [L] [Z], au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts et soins qui en ont suivi,
Déboute la société [5] de ses prétentions,
Condamne la société [5] aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT