Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-45.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.904
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société I.F.P. santé, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société I.F.P. santé, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 15 janvier 1973 en qualité de téléphoniste puis d'employée retour écran par les établissements Recophar aux droits desquels se trouve la société I.F.P.
santé; que le 1er avril 1992, à l'issue d'un arrêt de travail pour longue maladie, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et à la condition d'être en poste assis; qu'elle a été licenciée le 17 avril 1992 au motif de refus du poste de reclassement proposé par l'employeur;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1993) d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes aux titres d'indemnité de préavis non effectué, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, d'une part, qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; qu'en confirmant le jugement entrepris au seul motif qu'il n'était pas contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile;
que, d'autre part, l'employeur soutenait dans ses écritures que la fonction polyvalente qu'exerçait la salariée jusqu'alors nécessitait des déplacements et transports de charges fréquents que ne pouvait accomplir Mme X..., à laquelle il avait été imposé un mi-temps thérapeutique en poste assis; qu'en se bornant à constater que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé, au lieu de rechercher si la salariée était physiquement apte à exercer cette fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'enfin en l'absence de comparution du demandeur le juge ne saurait faire droit à la demande sans s'assurer que celle-ci lui semble fondée tant dans son principe que dans son montant; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié l'intégralité de la somme qu'il demandait dans ses écritures, sans s'assurer, ni même constater qu'elle correspondait au préjudice subi par cette dernière en raison de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 472 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la société I.F.P. santé, appelante, bien que régulièrement convoquée, n'étant ni comparante ni représentée devant la cour d'appel, celle-ci qui n'était saisie par l'intéressée d'aucun moyen à l'appui de son appel, n'était tenue à aucune recherche complémentaire et ne pouvait que confirmer le jugement entrepris;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société I.F.P. santé aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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