Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-86.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.043
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jacqueline, épouse X...,
- LA SOCIETE SNAMO,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel COLMAR, en date du 15 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre Guy Z... et Michel A..., des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3, 5 et 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 89-1 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demanderesses ne sauraient se faire un grief de décisions antérieures du président de la chambre de l'instruction et de cette chambre relatives à des demandes d'actes d'information, dès lors que ces décisions ne préjugent en aucune manière du bien-fondé de la poursuite ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être rejetés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel alors que le juge d'instruction n'aurait pas vidé sa saisine, ne précise pas quels sont les faits sur lesquels ce magistrat n'aurait pas instruit ;
Que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 9 décembre 1994, Jacqueline X... et la société Snamo ont porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Guy Z..., notamment pour escroquerie, en exposant que ce dernier avait cédé, à une société Socodie, la totalité des actions composant le capital social de la société Snamo et que, par la suite, Jacqueline X... avait découvert le caractère frauduleux du bilan sur la base duquel le prix des actions avait été calculé ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction énonce, d'une, part, que la vente des actions des sociétés Snamo et Map ne saurait constituer une escroquerie, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune remise de fonds et, d'autre part, qu'à supposer que cette vente puisse constituer une tentative d'escroquerie, cette tentative serait prescrite dès lors que la formalisation des derniers actes de cette cession est intervenue le 15 février 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur la cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les demanderesses se bornent à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Michel A... d'avoir participé à l'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Snamo, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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