Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° 2023/ 74 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC43J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Président du TJ de MEAUX RG n° 18/03720
APPELANTE
LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS INDUSTRIELS DE FRANCE (S.A.M.C.V. MACIF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur [V] [G] [F] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 27 Janvier 1981 à [Localité 5]
Madame [T] [R] [Y] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 15 Octobre 1980 à [Localité 6]
Représentées par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 avril 2023, prorogé au 17 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. et Mme [I] ont acquis par acte authentique du 15 septembre 2005, une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (77 ) et ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société Mutuelle d'Assurance des Commerçants Industriels de France (la MACIF) .
A la suite de fissures apparues sur leur maison, ils ont, par courrier du 1er juin 2012, adressé une déclaration de sinistre à leur assureur , faisant état des dommages suivants : 'fissures sur toute la largeur de la maison et décalage des fenêtres'.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société MACIF et confiée au cabinet Eurexo qui a déposé son rapport le 22 mars 2013.
Au regard des conclusions de ce rapport, la société MACIF a notifié aux époux [I], le 25 avril 2013 , un refus d' indemnisation au motif que les désordres ne relèveraient pas de la garantie «'catastrophe naturelle'».
Par courrier du 30 juillet 2014, les époux [I] ont informé la société MACIF de l'aggravation des désordres, faisant également valoir l'arrêté interministériel de catastrophe naturelle du 20 février 2013, publié au Journal Officiel le 24 février 2013, qui reconnaît pour la commune d'[Localité 4], la survenance de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période comprise entre le 1er mai 2011 et le 30 juin 2011. Ils l'ont aussi informée qu'ils mandataient leur propre expert, M. [C], qui a déposé son rapport en date du 18 septembre 2014.
Après avoir à nouveau mandaté le cabinet Eurexo, la MACIF a opposé ,à nouveau, un refus de mettre en oeuvre la garantie catastrophe naturelle.
PROCÉDURE
Procédure de référé
Par acte du 11 avril 2016, les époux [I] ont fait assigner la société MACIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'expertise judiciaire qui a fait droit à leur demande par ordonnance du 6 mai 2016.
M. [M] a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2017.
Procédure au fond
A la suite du dépôt du rapport et en l'absence d'indemnisation, les époux [I] ont fait assigner, par acte du 5 octobre 2018, la société MACIF et la société EUREXO devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Par décision du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
- Condamné la société Mutuelle d'assurance Des Commerçants et Industriels de France prise en sa qualité d'assureur multirisques habitation, au titre de la garantie catastrophe naturelle, à payer à M. et Mme [I] la somme de 247.640,98 euros (DEUX CENT QUARANTE SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS) au titre de la prise en charge de la solution démolition/construction de leur immeuble d'habitation et des frais annexes outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, qui seront capitalisés annuellement ;
- Condamné la société Mutuelle d'Assurance Des Commerçants et Industriels de France prise en sa qualité d' assureur multirisques habitation, au titre de la garantie catastrophe naturelle, à payer à M. et, Mme [I] la somme de 18 750,00 euros (DIX HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre des frais de relogement ainsi que la somme de 9 000,00 euros (NEUF MILLE EUROS) au titre des frais de déménagement, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Eurexo ;
- Débouté M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société Mutuelle d'assurance Des Commerçants et Industriels de France à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 3 00,00 (TROIS MILLE TROIS CENT EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Eurexo de sa demande dirigée contre M. et Mme [I] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Mutuelle d'assurance Des Commerçants et Industriels de France aux dépens de l'instance en ce compris, notamment, les frais d'expertise judiciaire, de référé et d'huissier de justice ,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 5 janvier 2021 , enregistrée au greffe le 12 janvier 2021, la MACIF a interjeté appel à l'encontre de M. et Mme [I].
Sur incident formé par M. et Mme [I], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 11 avril 2022:
- débouté les époux [I] de leur incident ;
- dit recevables les conclusions régularisées par la MACIF le 31 décembre 2021;
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 décembre 2021, la MACIF demande à la cour :
«' Recevant la MUTUELLE D' ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MEAUX en date du 1er octobre 2020,
L'y déclarer bien fondé,
Au visa de l'article L.125-1 du code des assurances,
de l'article 1315 ancien du code civil ,
| - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu' il a :
Condamné la MACIF en sa qualité d'assureur Multirisques Habitation au titre de
la garantie catastrophes naturelles à payer aux époux [I] la somme
de 247 640,98 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 Octobre 2018
Condamné la MACIF au paiement de la somme de 18 750 euros au titre de frais de
relogement et à la somme de 9 000 euros au titre des frais de déménagement,
Condamné la MACIF au paiement d'une indemnité de 3 300 euros sur le fondement
de l'article 700 et aux dépens.
Statuant à nouveau,
CONSTATER que les époux [I] n'apportent pas la preuve que les désordres
allégués puissent provenir des effets de la sécheresse pour la période comprise entre le 1er mai 2011 et le 30 juin 2011 ayant affecté la commune de [Localité 4] (77), objet de l'arrêté interministériel de catastrophe naturelle du 20 février 2013,
En conséquence,
LES DEBOUTER de tous leurs chefs de demandes, fins et conclusions,
TRES SUBSIDIAIREMENT
et au visa de l'article L.l21-1 du code des assurances,
DIRE ET JUGER que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne pouvait pas dépasser le
montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre,
CONSTATER en référence à la valeur alléguée de démolition / reconstruction et du seul
préjudice matériel direct imputable que le montant des réparations excède la valeur vénale du bien dont s'agit,
EN CONSEQUENCE,
LIMITER l'indemnisation à la seule valeur vénale sous déduction de la valeur résiduelle du terrain,
REJETER tous autres chefs de demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les époux [I] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel et faire application de l'article 699 du code de procédure civile '».
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour :
«'Vu l'article 515 du code de procédure civile ,
Vu les articles L 113-1, L 113-5, L 113-8, L 113-9, L 114-1, L 121-1, L 112-1, L 112-2, L
125-1, L 125-2, A 125-1 annexe I a) du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231, 1231-1, 1231-6, 1240, 1315, 1984 et 1998 alinéa 1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les Conditions Générales de la police souscrite (Articles 1.18, 2 et 4) ainsi que les avenants souscrits,
Vu les rapports [C] des 20 septembre 2014, 22 janvier 2015 et 17 juillet
2017, Vu les dires échangés dont le dire récapitulatif du 18 août 2017,
Vu le rapport [M] du 15 septembre 2017 et ses Annexes (Notes aux Parties n°1 à 8 et Document de Synthèse)
Vu les pièces communiquées,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le sinistre a pour cause l'épisode de sècheresse ayant fait l'objet de la déclaration en 2011 suivie de l'arrêté de Catastrophes Naturelles du 24 février 2013.
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la MACIF aux sommes de 247.640,98 € TTC au titre des frais de démolition/reconstruction, 18 750 € au titre des frais de relogement et 9 000 euros au titre des frais de déménagement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNER la MACIF à payer aux époux [I] les sommes suivantes :
- 247.640,98 euros TTC : démolition/reconstruction, selon Devis PHENIX de juillet
2017 avec réactualisation selon indice BTO1
- 5.445,98 euros TTC : coût de la maîtrise d'oeuvre (hors phase AOR)
- 800,87 euros TTC : phase AOR
- 8.568,00 euros TTC : étude de travaux préalables nécessaires ' Devis EN OM
FRA du 17 mai 2017 et Devis TECNIC du 6 mai 2017
- 7.780,20 euros : garde-meubles pendant 15 mois
- 345,00 euros : assurance des meubles pendant 15 mois
- 21.250,00 euros : frais de relogement consécutifs aux travaux
- 9.000,00 euros : coût du déménagement
- 120.000,00 euros : préjudice de jouissance de septembre 2011 à septembre 2019 en
raison de l'impact des désordres et compte tenu de la situation particulière de la
famille, selon avis de l'expert qui en retient le principe
- 20.000 euros : préjudice moral
Outre intérêts au taux légaux avec anatocisme à compter du 24 mai 2013
(3 mois après la publication de l'arrêté de Catastrophes Naturelles) sur l'intégralité des sommes dues, par application des articles L 113-5 du code des assurances et 1231-6 et 1231-7 du code civil.
CONDAMNER la MACIF à payer aux époux [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Pour le surplus,
DEBOUTER la MACIF de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER la Société MACIF à payer la somme de 5.500,00 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . '»
La clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile .
MOTIFS
I Sur la saisine de la cour d'appel
Au soutien de leur appel incident, M. et Mme [I] font valoir que la MACIF a notifié ses premières conclusions d'appel sans demander l'infirmation des dispositions du jugement dont appel. Il en résulte qu'en l'absence de conclusions déterminant l'objet du litige dans le délai des articles 908 à 910 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions sous réserve de statuer sur l'appel incident de M. et Mme [I].
Sur ce,
Vu les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
La cour constate que:
dans la déclaration d'appel notifiée le 5 janvier 2021, la MACIF mentionne dans le paragraphe Objet/portée de l'appel, «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiquées et notamment en ce qu'il a'», suit l'énoncé de certains des chefs du jugement ;
dans le dispositif des premières conclusions notifiées le 2 avril 2021, la MACIF ne demande pas l'infirmation des dispositions du jugement ;
dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2021, la MACIF demande l'infirmation des dispositions du jugement, visées dans la déclaration d'appel mais n'articule aucun moyen à l'encontre de celui invoqué par M. et Mme [I] à l'appui de sa demande de confirmation du jugement dans les limites de l'appel incident .
Au vu de ses éléments, il est établi que la déclaration d'appel a été notifiée le 5 janvier 2021, soit postérieurement à la date de l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la Cour de cassation dans lequel elle a énoncé la règle issue de l'interprétation des articles 542 et 954 susvisés. ( Cour de cassation Civ 2, 17 septembre 2020 n° 18-23.626 et 4 novembre 2021, n° 20-15.757 ).
Il est aussi établi que la MACIF spécifie demander l'infirmation des dispositions du jugement visées dans la déclaration d'appel, uniquement dans le dispositif des conclusions notifiées après l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Or, il est constant qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend soit à la réformation, soit à l'annulation d'un jugement.
L'article 954 du même code prévoit aussi que chaque partie doit reprendre dans ses dernières écritures, les prétentions précédemment présentées et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En outre, en application de l'article 910-4 susvisé, l'appelant doit présenter dès ses conclusions mentionnées à l'article 908 susvisé, l'ensemble de ses prétentions sur le fond.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que l'appelant doit préciser s'il demande l'infirmation ou l'annulation d'un jugement et il doit le mentionner dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 susvisé.
A défaut de respecter ces règles, la cour d'appel ne peut que confirmer les dispositions du jugement dont appel.
En l'espèce, un appel incident a été formé par les intimés sur les dispositions du jugement qui ont limité la condamnation de la MACIF aux frais de démolition/reconstruction, aux frais de relogement et aux frais de déménagement.
Il en résulte que l'objet du présent appel est limité à l'étendue et au montant des préjudices invoqués par M. et Mme [I], indemnisables au titre de la garantie catastrophe naturelle.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la MACIF en sa qualité d'assureur multirisques Habitation au titre de la garantie catastrophe naturelle à indemniser M. et Mme [I].
II Sur l'étendue de l'indemnisation au titre de la garantie catastrophe naturelle
A l'appui de leur appel incident, M. et Mme [I] rappellent que le principe de la réparation intégrale du préjudice s'applique en matière de catastrophe naturelle et qu'il y a donc lieu d'accorder au titre de la réparation du préjudice matériel, une somme qui correspond au coût de la solution technique la plus adaptée. Ils ajoutent que l'expert judiciaire a validé la solution démolition/reconstruction moins coûteuse que la solution réparation. Ils approuvent le jugement qui a retenu cette solution et fixé le montant de l'indemnité à 247 640,98 euros mais ils estiment qu'il est criticable en ce qu'il n'a pas ajouté les coûts de maîtrise d'oeuvre et d'études préalables.
S'agissant des préjudices immatériels, ils critiquent le jugement en ce qu'il ne leur accordé aucune indemnité au titre des préjudices de jouissance, moral et des frais de gardiennage de leur mobilier. Ils estiment que la MACIF a commis une faute dans la gestion de leur dossier en retardant l'issue du litige faisant ainsi perdurer volontairement leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral.
En réplique, la MACIF fait valoir que l'indemnité due par l'assureur ne peut excéder le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre conformément à l'article L.121-1 du code des assurances. S'agissant des préjudices immatériels, elle rappelle qu'ils n'entrent pas dans la garantie des catastrophes naturelles. Par ailleurs, elle estime qu'il ne saurait lui être reproché aucune faute au titre de la durée des opérations d'expertise.
Sur ce,
Vu les articles L.125-1 et A.125-1 Annexe I du code des assurances,
Il résulte de ces dispositions que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du chapitre relatif à l'assurance des risques de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel et les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables.
S'agissant de l'étendue de la garantie, celle-ci couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
Toutefois, dans le cas de la garantie catastrophe naturelle, l'indemnité peut correspondre à la réparation intégrale du dommage qui peut résulter de la nécessité de procéder à la démolition complète avant reconstruction d'un bien immobilier.
Il se déduit de ces textes que la garantie catastrophe naturelle ne couvre que la réparation des dommages matériels et au titre des dommages immatériels, les frais de relogement d'urgence.
1) Sur les préjudices matériels
Au préalable, la cour d'appel relève que les parties ne lui ont communiqué que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par M. et Mme [I] auprès de la MACIF , bien que celles-ci renvoient aux conditions générales pour les limites de garantie.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert judiciaire a envisagé au titre de la remise en état, deux solutions, l'une de réparation et l'autre de démolition reconstruction et au vu des devis qui lui ont été communiqués, il a retenu la solution démolition reconstruction, moins onéreuse de «'45% moins cher'».
S'agissant du montant de la démolition reconstruction, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et du rapport de l'expert amiable M. [C] mandaté par M. et Mme [I], qui a assisté aux opérations d'expertise judiciaire, que :
le coût de la reconstruction à neuf s'élève à 233 627,00 euros TTC et que le coût de la maîtrise d'oeuvre et des études préalables ( études de sol d'après le devis EN OM FRA et en projet/DCE d'après le devis Tecnic) s'élève à 5 445,98 euros TTC + 6648 euros TTC + 1920 euros TTC = 14 013,98 euros TTC.
Le montant total de la démolition reconstruction avec les frais de maîtrise d'oeuvre et des études préalables s'élève donc à 233 627,00 + 14 013,98 = 247 640,98 euros TTC, soit la somme retenue par le tribunal en première instance au titre de l'indemnité démolition reconstruction.
Dès lors, M. et Mme [I] ne sont pas fondés à demander que soient ajoutés à cette indemnité, les montants au titre de la maîtrise d'oeuvre et des études préalables qui y sont déjà inclus.
Par ailleurs, au regard de l'expertise judiciaire au cours de laquelle ils ont pu faire des observations et de l'étude détaillée de l'expert amiable qu'ils ont mandaté, ils ne justifient pas de la nécessité d'une mission spécifique dite AOR d'un montant de 800,87 euros. Leur demande de ce chef sera rejetée.
Par ailleurs, dans la mesure où la remise en état consiste dans la démolition-reconstruction et en l'absence de communication de la police d'assurance complète, la réparation intégrale du préjudice matériel implique que l'indemnité ne puisse être fixée en fonction de la valeur du bien assuré au moment du sinistre.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à M. et Mme [I] la somme de 247 640,98 euros TTC au titre de la prise en charge de la solution démolition/reconstruction de leur immeuble d'habitation et des frais annexes.
2) Sur les dommages immatériels au titre de la garantie catastrophe naturelle
Il résulte de l'article L.125- 1 susvisé que l'indemnisation des frais de relogement qui relève du préjudice immatériel entre dans la garantie catastrophe naturelle.
Il y a lieu de considérer que les frais de relogement comprennent le coût de location ainsi que les frais annexes qui en découlent directement à savoir le coût du déménagement et les frais de garde-meuble et d'assurance de ces meubles qui ne pourront entrer dans le logement provisoire, tels que le mobilier de cuisine et de salle de bain.
S'agissant des frais de relogement, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et notamment du dire récapitulatif du 18 août 2017 adressé par l'avocat de M. et Mme [I] à l'expert judiciaire qui ne l'a pas remis en cause, que la durée des travaux serait de 15 mois et que le coût moyen du relogement dans un logement non meublé, sur la base d'une moyenne de loyer - charges comprise proposée à 1250 euros euros par mois, s'élèverait au total à 18 750 euros.
Il convient d'approuver le tribunal qui a fixé l'indemnité de relogement à ce montant.
L'indemnité de 9 000 euros accordée par le tribunal n'est pas contestée dans son quantum par M. et Mme [I].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de garde-meuble, il ressort des pièces communiquées par M. et Mme [I] que le coût de location de deux boxes pour un montant mensuel de 518,68 euros pendant 15 mois, s'élève à 7 780 euros. (pièce 14 - M. et Mme [I])
Sur le coût de l'assurance du mobilier entreposé, celui s'élève à 23 euros par mois, soit un montant total de 345 euros pour 15 mois.
Il convient de faire droit à ces deux demandes et de condamner la MACIF à payer à M. et Mme [I] lesdites sommes de 7780 euros et de 345 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il avait rejeté ces deux demandes.
3) Sur les préjudices immatériels au titre de la faute reprochée à la MACIF
M. et Mme [I] reprochent à la MACIF d'avoir retardé le déroulement des opérations d'expertise et d'avoir ainsi prolongé leur préjudice de jouissance et de s'être fondée sur une analyse technique fausse pour refuser toute indemnisation, leur causant ainsi un préjudice moral.
Sur la faute qui serait la cause du prolongement du préjudice de jouissance, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et de ses annexes, que la MACIF a accepté le 20 septembre 2016 de prendre en charge la réalisation et le coût des investigations géotechniques demandées par l'expert judiciaire en septembre 2016, à toutes les parties ; il ressort d'un courrier adressé le 4 avril 2017 par l'avocat de la MACIF à l'expert judiciaire que lesdites investigations ont été retardées par l'entreprise qui en était chargée du fait d'avaries matérielles et d'erreurs dans la localisation des sondages qui ont conduit à une remise de l'étude à l'expert judiciaire le 10 avril 2017.
Il est ainsi établi que le délai supplémentaire reproché par M. et Mme [I], incombe à l'entreprise qui a réalisé l'étude géotechnique dans le cadre des opérations demandées par l'expert judiciaire, que ce retard ne peut donc être imputé à la MACIF .
En l'absence de faute, la demande en réparation du préjudice de jouissance est rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, la cour approuve le tribunal qui, dans ses motifs, a analysé les diligences effectuées par la MACIF dès qu'elle a reçu la déclaration de sinistre de M. et Mme [I] et a fait procéder, à la suite du rapport effectué par l'expert technique spécialement mandaté par ses sociétaires, à une deuxième expertise amiable confiée à une société d'ingénierie spécialisée, avant d'opposer un nouveau refus de prise en charge.
En outre, il ne ressort ni du rapport d'expertise judiciaire, ni du rapport de l'expert amiable mandaté par M. et Mme [I], que des erreurs aient été commises dans les deux expertises amiables diligentées par la MACIF , sur la détermination des désordres, ni sur le fait qu'ils soient consécutifs à des mouvements de sols, la seule divergence entre ces expertises amiables et l'expert judiciaire ainsi que l'expert technique de M. et Mme [I] réside dans la fixation de la date des mouvements de terrain à l'origine des distorsions sur la structure de la construction.
Dès lors, il ne peut être reproché une faute dans le refus de garantie opposée par la MACIF à la suite des deux rapports d'expertise amiable qu'elle a fait diligenter.
En l'absence de faute, la demande formée au titre du préjudice moral n'est donc pas fondée.
Il convient donc d'approuver le tribunal qui a rejeté cette demande.
4) Sur le point de départ des intérêts et la réactualisation de l'indemnité démolition/reconstruction
En application de l'article A.125-1 Annexe I, f) «'l'assureur doit verser l'indemnité au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés par l'assuré ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux légal.'»
Il résulte de ce texte que l'indemnité due par l'assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle, ne peut à la fois faire l'objet d'une indexation et générer des intérêts moratoires.
Il a aussi été rappelé précédemment que les indemnités dues par l'assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle sont celles dues au titre du dommage matériel direct et des frais de relogement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [I] : le point de départ des intérêts légaux est fixé au 24 mai 2013.
En revanche, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue par ce texte. La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces deux points.
III Sur la demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 5000 euros en réparation de leur dommage causé par la procédure abusive intentée par l'appelant.
Sur ce,
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige rappelées précédemment, ni les éléments de la procédure à savoir l'appel formée par la MACIF à l'encontre de la décision de première instance qui l'a condamnée, ne permettent de caractériser à l'encontre de la MACIF une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de la MACIF aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Partie perdante, la MACIF sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [I], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dont il a été fait appel principal ;
Réforme partiellement le jugement déféré en ses dispositions qui ont donné lieu à appel incident ;
Statuant à nouveau,
Condamne la MACIF à payer à M. et Mme [I] au titre de la garantie catastrophe naturelle, les sommes de :
# 7780 euros au titre des frais de garde-meuble ;
# 345 euros au titre des frais d'assurance des meubles entreposés dans le garde-meuble ;
Fixe le point de départ des intérêts légaux à compter du 24 mai 2013 sur les sommes de:
# 247 640,98 euros,
# 18 750 euros
# 9 000 euros
# 7 780 euros
# 345 euros ;
Rejette la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts légaux ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'indemnité formée par M. et Mme [I] au titre de la phase AOR ;
Condamne la MACIF aux dépens d'appel ;
Condamne la MACIF à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE