Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°179/2023
N° RG 21/00415 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIW2
M. [Z] [U]
Mme [T] [M] [E] [Y] épouse [U]
C/
Mme [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 31 mai 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Marie LE DANTEC, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [M] [E] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (44)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie LE DANTEC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (44)
[Adresse 4]
La Joselière
[Localité 12]
Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [U] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 4]) cadastrée sur cette commune section [Cadastre 7].
Ils ont pour voisine, Mme [H] [P], propriétaire de deux parcelles attenantes cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 10]. Sa résidence principale a été construite en 2014 sur la parcelle [Cadastre 10], sur laquelle un bâtiment existait déjà. La parcelle [Cadastre 6] est non-constructible et classée en zone naturelle protégée.
Les deux propriétés sont situées à proximité de la côte avec vue mer, celle des époux [U] étant néanmoins située derrière celle de Mme [P].
Depuis 2014, les époux [U] se sont plaints de divers manquements au code de l'urbanisme et de troubles de voisinage du fait de Mme [P], lui reprochant notamment le stationnement d'un camping-car et d'un mobil-home, la construction irrégulière d'une piscine en surélévation, la modification de l'altimétrie du terrain, le stockage de matériaux divers et la plantation d'arbustes, l'ensemble étant relatif à l'usage de la parcelle [Cadastre 6].
A ce titre, diverses procédures pénales et administratives ont été initiées par les époux [U] à compter de 2015.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2016, Mme [T] [U] née [Y] et M. [Z] [U] ont fait assigner Mme [H] [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au visa de l'article 544 du code civil, aux fins de la faire condamner à une remise en état de la parcelle [Cadastre 6] sous astreinte et au paiement de la somme de 30.000 € au titre du préjudice subi.
Les époux [U] faisaient valoir que, même après l'enlèvement du mobil-home, du camping-car et de la piscine, l'usage par Mme [P] de la parcelle [Cadastre 6] et les aménagements réalisés sur celle-ci (plantation d'arbres, création d'une butte, présence d'un enclos à bêtes et d'un séchoir) ainsi que la construction de la maison d'habitation sur la parcelle [Cadastre 10] sans respecter l'altimétrie du permis de construire, leur causaient un trouble anormal du voisinage, lié à la perte de vue sur mer et à une perte d'intimité.
Mme [P] a contesté l'existence d'un trouble du voisinage et a formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
Considérant que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'était pas avérée, par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
-Débouté Mme [T] [U] et M. [Z] [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
-Débouté Mme [H] [P] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral ;
-Condamné Mme [T] [U] et M. [Z] [U], ensemble, à payer à Mme [H] [P] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa vie privée ;
-Condamné Mme [T] [U] et M. [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
-Condamné Mme [T] [U] et M. [Z] [U], ensemble, à payer à Mme [H] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 20 janvier 2021, M. [U] et Mme [T] [Y] épouse [U] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [U] et Mme [T] [Y] épouse [U] demandent à la cour de :
-Déclarer recevable et fondé leur appel et y faisant droit,
-Réformer le jugement prononcé le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (RG n° 16/00621) en ce qu'il a :
. Débouté Mme [T] [U] et M. [Z] [U] de l'ensemble de leurs demandes
. Condamné Mme [T] [U] et M. [Z] [U], ensemble, à payer à Mme [H] [P] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa vie privée
. Condamné Mme [T] [U] et M. [Z] [U], aux entiers dépens de l'instance
. Condamné Mme [T] [U] et M. [Z] [U], ensemble, à payer à Mme [H] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
-Condamner Mme [P] à remettre à l'état d'origine la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] :
* en supprimant la butte et en remettant le terrain aux altimétries du terrain naturel telles que mentionnées au plan de masse du permis de construire
modificatif du 27 septembre 2012 (n° PC 44 131 08 D1234-01),
* en supprimant les arbres et arbustes plantés sur la parcelle [Cadastre 2] dans l'axe de la vue mer à partir de la propriété [U],
* en enlevant les divers matériaux entreposés sur la parcelle [Cadastre 2] ainsi que les séchoirs à linges et enclos à bêtes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
-Dire et juger que Mme [P] devra justifier s'être parfaitement exécutée de ses obligations en produisant un procès-verbal de constat d'huissier ainsi qu'un relevé topographique, établis par un géomètre, à ses frais, conforme à l'altimétrie d'origine comme mentionné au plan de masse de son permis de construire modificatif du 27 septembre 2012 (n° PC 44 131 08 D1234-01),
-Condamner Mme [P] à verser à Mme [T] [U] et M. [Z] [U] la somme de 50 960 € en réparation du préjudice subi sur le fondement du trouble anormal de voisinage, selon le détail suivant :
. une somme de 30.000 € en réparation du préjudice causés aux exposants dans la jouissance de leur propriété,
. une somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence,
. une somme de 960 € correspondant aux frais d'expertise immobilière.
Subsidiairement, si par impossible la remise en état des lieux n'était pas ordonnée,
-Condamner Mme [P] à verser à M. et Mme [U] une somme de 29 993 € en réparation de la perte de valeur vénale de leur bien,
-Subsidiairement, désigner un expert avec pour mission de :
*Se rendre sur les lieux du litige
*Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à la réalisation de sa mission,
*Constater les stationnements, constructions ou expositions des aménagements sur la parcelle [Cadastre 6],
*Se prononcer sur le respect à la réglementation de ces stationnements, constructions ou expositions des aménagements sur la parcelle [Cadastre 6] depuis 2014,
*Constater les altimétries avant et après travaux concernant les aménagements des terres et construction de la maison de Mme [P] au regard du PLU de [Localité 12],
*Se prononcer sur le désordre allégué par M. et Mme [U],
*Évaluer le préjudice subi par M. et Mme [U] du fait de ces stationnements, constructions ou expositions des aménagements sur la parcelle [Cadastre 6],
*Établir un projet de rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour établi des dires avant de déposer le rapport définitif.
En toute hypothèse :
-Débouter Mme [H] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
-Condamner Mme [H] [P] à payer à Mme [T] [U] et M. [Z] [U] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Mme [H] [P] en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise,
-Juger que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Marie Le Dantec, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [H] [P] née [C] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 5 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes,
-En tant que de besoin, débouter M. et Mme [U] de leur appel et, plus généralement, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-Recevoir l'appel incident de Mme [P] et le dire bien fondé,
En conséquence,
-Condamner M. et Mme [U] à payer à Mme [P] la somme de 5000€ au titre de l'indemnisation des préjudices causés par l'atteinte au respect de la vie privée de Mme [P],
-Condamner M. et Mme [U] à payer à Mme [P] la somme de 10.000€ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
Dans tous les cas,
-Condamner M. et Mme [U] à payer à Mme [P] la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.,
- Condamner M. et Mme [U] en tous les dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur les troubles anormaux du voisinage allégués
L'article 651 du Code civil énonce que : « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention ».
Par ailleurs, le droit reconnu au propriétaire par l'article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'un trouble anormal du voisinage d'en rapporter la preuve.
Il s'agit d'une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire.
Il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d'urbanisme n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage et que le caractère anormal d'un trouble de voisinage doit s'apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Par ailleurs le tribunal a rappelé à juste titre que nul ne peut être assuré de conserver une vue sur mer, sauf à figer définitivement l'environnement immédiat de celui qui s'en prévaut.
a. sur l'atteinte à la vie privée résultant de la création d'une butte sur la parcelle [Cadastre 6]
Les époux [U] se plaignent d'une perte d'intimité dans leur jardin, dans le salon au rez-de-chaussée ainsi que dans leur chambre et la salle de bains à l'étage, en lien avec la surélévation par Mme [P] de son terrain lors de la construction de sa maison et de sa piscine.
Il résulte suffisamment des photographies produites, des plans de masse et relevés altimétriques issus du permis de construire ainsi que des constats d'huissier versés aux débats qu'il existe une surélévation sur la parcelle [Cadastre 6], à l'endroit précis où Mme [P] avait construit illégalement sa piscine, qu'elle a ensuite été contrainte de retirer. Cette surélévation n'existait pas en 2008 et résulte bien d'un apport de terre pour compenser la pente du terrain, et non d'un simple nivellement (ou décaissement) lié à la construction de la maison de Mme [P] en 2014.
Il est également suffisamment établi par les photographies produites et les constats d'huissier que cette surélévation a créé une vue qui n'existait pas auparavant, sur le jardin des époux [U] et dans une bien moindre mesure, à l'intérieur de leur maison .
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les époux [U], cet espace surélevé ne peut être assimilé à la création d'une terrasse en ce qu'il constituerait un « espace de stationnement » ni qu'il serait le « seul espace extérieur de loisir directement accessible depuis la maison».
Cette affirmation ne ressort d'aucune pièce et cet espace surélevé ne comporte aucun mobilier ou aménagements évocateurs d'une terrasse ou d'un espace de loisirs. Au contraire, la piscine a été déplacée au Sud de la maison. Il y a donc tout lieu de penser que Mme [P] et ses proches privilégient cet endroit pour se détendre, ce qui ne cause absolument aucune nuisance aux époux [U].
Par ailleurs, les photographies produites montrent exclusivement des gens debout. Sur l'une d'entre elles, la personne passe manifestement la tondeuse.
Dès lors, comme l'a retenu le tribunal et à défaut de preuve contraire, il ne s'agit que d'un lieu de passages ponctuels, ayant essentiellement eu pour effet de créer des vues sur le jardin des époux [U]. S'il a eu pour effet de créér des vues sur le jardin des époux [U], la création de vues à l'intérieur de la maison est plus hypothétique au regard de la distance entre cette « butte » et la maison [U], ainsi qu'il ressort des différents plans et des photographies produites. Il est d'ailleurs observé que Mme [P] évoque sans être contredite, une distance de 40 à 50 mètres.
Il s'ensuit que le changement de configuration de son terrain par Mme [P] a pu créer une gène résultant d'une perte d'intimité des époux [U], notamment dans leur jardin.
Toutefois, bien que les propriétés en cause soient situées en bord de mer à proximité d'une zone naturelle protégée (dont la parcelle [Cadastre 6] fait d'ailleurs partie) il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un environnement péri-urbain, où il n'est pas anormal d'avoir une vue sur le jardin du voisin. Au surplus, si au regard du classement de la parcelle [Cadastre 6] en zone naturelle protégée, les époux [U] peuvent légitimement s'attendre à ne pas voir s'implanter une construction (telle une piscine), en revanche, l'exhaussement du terrain restait possible en application du PLU approuvé en 2011, applicable lors de la construction de la maison. Les époux [U] ne peuvent par conséquent revendiquer aucun droit au maintien de la configuration des lieux, notamment la déclivité du terrain, lui permettant d'être toujours située en contre-haut de la propriété [P].
En tout état de cause, les critères de gravité, d'intensité et de récurrence permettant de caractériser l'anormalité du trouble résultant d'une perte d'intimité, ne sont pas établis en l'espèce. C'est à bon droit que le premier juge a donc écarté l'existence d'un trouble anormal du voisinage causé par la « butte ».
b. sur la perte de vue sur mer du fait des plantations
Les époux [U] exposent que depuis 2015, Mme [P] a massivement planté des arbres de haute tige et des arbustes, dans l'axe de la vue sur mer, créant ainsi un véritable rideau végétal, qui à terme, obstruera totalement la vue. Ils produisent en ce sens diverses photographies annotées montrant les axes de vue depuis la maison, ainsi que plusieurs constats d'huissier (6 juin 2019, 15 juin 2019 et 22 septembre 2022).
Il est rappelé que l'intention de nuire de Mme [P] et le respect des distances légales de plantation sont tout à fait indifférentes en matière de trouble anormal du voisinage, dès lors que ce régime de responsabilité sans faute ne repose que sur l'anormalité de la gène occasionnée.
Cette anormalité ne saurait toutefois être caractérisée si le trouble allégué n'est ni actuel ni certain.
En l'occurrence, il est exact que Mme [P] a planté une quinzaine d'arbres dont certains de haute tige sur sa parcelle [Cadastre 6]. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les époux [U], ces plantations ont été faites en fond de parcelle (sur un terrain présentant une forte déclivité) et non sur la « butte ».
Il ne ressort pas des constats d'huissier produits (y compris celui du 22 septembre 2022) et des photographies qui y sont annexées, que la vue sur mer est à ce jour obstruée, même s'il ne peut être nié que les arbres ont pris de l'ampleur et qu'ils sont désormais visibles au premier plan.
En l'état, l'existence d'un trouble anormal du voisinage actuel et certain résultant d'une perte de vue sur mer n'est cependant pas établie. La demande assez radicale de supprimer des arbres, au surplus plantés sur une parcelle classée en zone naturelle protégée, n'est donc pas justifiée, ce d'autant que les époux [U] ne justifient ni n'allèguent avoir formé préalablement une quelconque demande amiable à Mme [P] de tailler les arbres et arbustes litigieux.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu de trouble anormal du voisinage de ce chef.
c. sur la surélévation de la maison sur la parcelle [Cadastre 10]
Les époux [U] exposent que la maison de Mme [P] excède de 80 cms l'autorisation du permis de construire, de sorte qu'ils voient désormais depuis l'étage de leur domicile, la toiture et une fenêtre de Mme [P], alors que si cette dernière avait respecté l'autorisation obtenue, tel n'aurait pas été le cas. Ils invoquent un préjudice visuel et une perte de valeur vénale.
En l'espèce, aucun élément n'établit que la construction ne respecterait pas l'autorisation du permis de construire. En tout état de cause, la faute est indifférente au regard du fondement invoqué, à savoir le trouble anormal du voisinage. Il faut mais il suffit que les époux [U] rapportent la preuve de l'anormalité du trouble allégué.
Sur ce point, la photographie produite en pièce 31, montre que seul un petit bout de toiture est visible. Il n'obstrue en rien la vue sur mer depuis l'étage. Surtout, comme l'a exactement retenu le tribunal, la parcelle [Cadastre 10] était déjà bâtie et les époux [U] ne pouvaient ignorer qu'une telle construction restait possible s'agissant d'un terrain constructible, placé en amont de leur propriété.
C'est donc par d'exacts motifs que le tribunal a considéré qu'il n'existait aucun trouble anormal du voisinage de ce chef.
d. sur les objets et les installations sur la parcelle [Cadastre 6]
Les époux [U] exposent que depuis 2015, Mme [P] a multiplié les constructions et entrepôts les plus divers sur la parcelle [Cadastre 6] : outre la butte et les plantations, ils déplorent la présence d'un petit hangar, d'un mobil-home, d'un camping-car, d'une piscine, d'animaux et de leur enclos,d'un étendoir à linge, d'un amas de pneus, outre divers déchets et ferrailles. Si le mobil-home, le camping-car, la piscine et les déchets ont été enlevés et que ne subsistent plus que l'enclos à chèvres et le séchoir à linge, ils considèrent que cette accumulation pendant plusieurs années a troublé la jouissance paisible de leur propriété.
A titre liminaire, il est tout à fait indifférent que les faits allégués par les époux [U] n'aient jamais donné lieu à poursuites au plan pénal ou administratif.
-s'agissant de la piscine illégalement implantée
Il est incontestable que cette implantation était illégale et que Mme [P] a fait fi des règles de l'urbanisme. Pour autant, la demande étant fondée sur le trouble anormal du voisinage et non sur la responsabilité délictuelle pour faute, il incombe aux époux [U] de démontrer en quoi la construction de cette piscine (dont il ne ressort d'aucune pièce qu'elle aurait été mise en fonctionnement) leur aurait causé une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qu'ils ne font pas.
-s'agissant de l'enclos à chèvres
Il n'est pas établi que cet aménagement (qui perdure) ait un quelconque impact visuel ni qu'il constitue une source de nuisances pour les époux [U].
Dans son procès-verbal de constat d'huissier du 15 juin 2017, Maître [G] précise que l'enclos est implanté en fond de parcelle [Cadastre 6]. Elle ne mentionne pas que celui-ci est visible depuis la propriété [U]. De fait, il ressort de ce constat que l'enclos litigieux n'est visible qu'à partir de la parcelle [Cadastre 9] appartenant à la commune.
Par ailleurs, dans son procès-verbal de constat du 15 juin 2019, Maître [G] ne constate pas les nuisances sonores alléguées par M. et Mme [U] (bêlement des chèvres).
Mme [P] produit quant à elle un procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 juillet 2019 dont il ressort qu'il n'existe aucun désordre visuel ou olfactif concernant les chèvres et les poules, ajoutant que le terrain et l'enclos sont parfaitement entretenus.
Il ne peut par conséquent être considéré que l'enclos serait constitutif d'un trouble du voisinage ayant anormalement altéré le cadre de vie des époux [U] en les privant de la jouissance paisible de leur bien.
-s'agissant des cabanons ou du hangar
Un cabanon (ou petit hangar) est effectivement visible entre des arbres depuis la propriété [U] d'après le procès-verbal de constat d'huissier du 22 juin 2015 mais la cour ne voit pas quelles nuisances anormales en résultent pour les appelants.
-s'agissant du mobil-home
Les procès-verbaux de constat d'huissier produits par les époux [U] eux-même permettent d'écarter l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
Aux termes du procès-verbal de constat du 19 février 2015, l'huissier indique seulement : « Depuis les terrasses supérieures, on distingue très légèrement des taches blanches au niveau des chênes situés au fond de la parcelle [Cadastre 2]. M. [U] m'indique qu'à cet endroit est stationnée un mobil home ».Il en ressort que depuis la propriété [U], lieu de ses constatations, l'huissier n'a pas été en mesure de distinguer par lui-même qu'il s'agissait d'un mobil-home.
Aux termes du procès-verbal de constat du 22 juin 2015, l'huissier mentionne : « Depuis les terrasses supérieures de la maison de M. [U], on distingue toujours un peu la présence du mobil home sur la parcelle [Cadastre 2]. ». Cette constatation particulièrement prudente est incompatible avec le caractère excessif de la nuisance visuelle alléguée.
- s'agissant du camping-car, des matériaux et du séchoir à linge
Il ressort du procès-verbal de constat du 19 février 2015 que le camping-car stationné par Mme [P] était visible au premier plan depuis la maison des époux [U]. La vue agréable dont jouissent les époux [U] en a incontestablement été altérée de même que les relations de voisinage, dès lors que Mme [P] n'était pas obligée de choisir cet endroit de stationnement, compte tenu de l'étendue de sa parcelle.
Il est exact que ce stationnement a été temporaire ( n'étant plus évoqué dans le procès-verbal de constat du 22 juin 2015) et qu'il n'empêchait en rien la vue sur mer.
Pris isolément, il est certain que le désagrément causé par ce stationnement ne présente pas le caractère d'anormalité requis pour fonder la responsabilité de Mme [P] sur la théorie du trouble anormal du voisinage.
Toutefois, il est suffisamment établi par les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats que Mme [P] n'a eu de cesse de faire un usage de sa parcelle [Cadastre 6], au mépris manifeste de la réglementation en vigueur en matière de zone naturelle protégée, mais également de ses voisins, s'agissant par exemple des matériaux entreposés.
Si Mme [P] produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 juillet 2019 mentionnant que sa parcelle est parfaitement entretenue, ce que confirme la vue aérienne prise par google earth en 2018, il ressort toutefois des procès-verbaux de constat d'huissier dressés par Me [G] le 22 juin 2015 et le 15 juin 2017 que des matériaux de constructions (tuiles, briques) étaient entreposés sur la parcelle [Cadastre 6] en vue directe depuis la propriété [U]. La construction de la maison de Mme [P] en 2014 n'explique pas que ces matériaux soient restés aussi longtemps sur la parcelle, de même que des amas de pneus et des cagettes en bois.
Dans la mesure où leur propriété jouxte une zone naturelle protégée, les époux [U] étaient en droit d'attendre que cette parcelle ne ressemble ni à un camping ni à une déchetterie.
-s'agissant du séchoir à linge
S'il ne peut être sérieusement soutenu que la vue d'un séchoir à linge constitue à lui seul un trouble excessif du voisinage, on ne peut que déplorer que Mme [P] choisisse d'imposer à la vue de ses voisins son linge qui sèche, alors que sa parcelle offre d'autres possibilités.
En définitive, la cour estime que le stationnement du camping-car, le dépôt prolongé de matériaux et le séchoir à linge contribuent à dégrader la qualité de l'environnement des époux [U].
C'est bien l'accumulation et la récurrence sur plusieurs années et sous différentes formes de ces petites nuisances, qui confère au trouble allégué son caractère anormal, ce d'autant que ces faits n'ont pas lieu d'être sur une zone naturelle protégée.
Il convient par conséquent d'allouer aux époux [U] la somme de 700 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance et de les débouter du surplus de leurs demandes.
La demande d'enlèvement des matériaux est sans objet puisqu'il est justifié que la parcelle est désormais bien entretenue et que les matériaux ont été enlevés.
Mme [P] sera enjointe de déplacer son séchoir hors la vue de ses voisins, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Par ailleurs, aucun trouble anormal du voisinage n'ayant été retenu s'agissant de la butte, des arbres plantés dans l'axe de la vue sur mer, du cabanon et de l'enclos à bêtes, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise en état du terrain ni de condamner subsidiairement Mme [P] à indemniser une quelconque perte de valeur vénale.
2°/ Sur la demande d'expertise
La cour a statué au vu des éléments suffisants communiqués par les parties. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
3°/ Sur les demandes reconventionnelles de Mme [P]
a. sur l'atteinte à la vie privée
Mme [P] estime que les époux [U] ont porté atteinte à sa vie privée en communiquant de nombreuses photographies d'elle-même, de ses proches et de sa propriété.
Il est admis que le droit de la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée que si cette production est indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que les centaines de photographies (de la propriété de Mme [P], d'elle-même ou de ses proches) ainsi que les enregistrements sonores et vidéo qui ont été transmis par les époux [U] à l'appui des plaintes déposées à l'encontre de leur voisine, excèdent les nécessités probatoires et ont porté atteinte à la vie privée de Mme [P].
Cette atteinte est cependant restée modérée dans la mesure où ces captations n'ont fait l'objet d'aucune diffusion publique, étant destinées aux autorités policière et judiciaire voire administrative.
C'est à bon droit que le premier juge a alloué à Mme [P] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b. sur le préjudice moral
En première instance, Mme [P] a été déboutée de sa demande indemnitaire qu'elle fondait essentiellement sur les troubles et tracas liés aux multiples procédures menées contre elle par ses voisins et à leur surveillance permanente en vue d'étayer l'existence de troubles anormaux du voisinage.
Il est vrai que les époux [U] ont multiplié les démarches visant à dénoncer les comportements illicites ou abusifs de leur voisine.
Aucun abus ne peut cependant être retenu, dans la mesure où ces recours, démarches et actions ont en partie donné gain de cause aux époux [U] comme pour le déplacement de la piscine illégalement implantée ou la présente instance.
Par ailleurs, le préjudice lié à l'immixtion des époux [U] dans la vie privée de Mme [P] est déjà réparé au titre des atteintes à la vie privée.
En revanche, il est établi que dans leur troisième plainte pénale à l'encontre de Mme [P] en date du 2 octobre 2018, les époux [U] ont accusé cette dernière d'être complice d'un trafic de ferrailles orchestré à son domicile, avec la complicité d'employés de la mairie. Cette plainte a été classée sans suite le 20 février 2019.
Ces accusations calomnieuses ont porté atteinte à la probité et à la réputation de Mme [P] qui est dès lors bien fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice moral. Il lui sera alloué la somme de 500 euros à ce titre.
En outre, il est incontestable que les griefs formulés par les époux [U] l'ont parfois été en des termes injurieux à l'égard de Mme [P].
Par exemple, aux termes du courrier adressé aux services municipaux le 30 juin 2015, lorsqu'ils écrivent: «la bêtise [de Mme [P]] semble être un tonneau des Danaïdes. » ou encore dans la plainte déposée le 23 mai 2017, lorsqu'ils précisent avoir du mal « à garder [leur] sang-froid devant tant de concentré de bêtises humaines à quelque mètres de [leur] habitation. »
Ces injures publiques constituent une faute engageant la responsabilité délictuelle des époux [U] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil Le préjudice moral qui en est résulté pour Mme [P] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages-et-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ce chef.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [U] succombent dans l'essentiel de leurs demandes en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel.
En revanche la solution apportée au litige ne justifie pas, en équité, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [U] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 5 novembre 2020 en ce qu'il a :
-Condamné Mme [T] [U] et M. [Z] [U], ensemble, à payer à Mme [H] [P] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa vie privée ;
-Condamné Mme [T] [U] et M. [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [H] [P] à payer à Mme [T] [U] et à M. [Z] [U] la somme de 700 € chacun à titre de dommages-et-intérêts ;
Enjoint à Mme [H] [P] de déplacer son séchoir à linge hors la vue de ses voisins ;
Déboute Mme [T] [U] et à M. [Z] [U] de leurs demandes de remise en état de la parcelle [Cadastre 6] et du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute Mme [T] [U] et à M. [Z] [U] de leur demande subsidiaire d'expertise ;
Condamne Mme [T] [U] et à M. [Z] [U] à payer à Mme [H] [P] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [T] [U] et M. [Z] [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [U] et M. [Z] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE