Tribunal Administratif de Nice, 02 octobre 2024. 2403257
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2403257
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Biot-Stuart, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il résulte d'une main courante du 28 mars 2019 que la communauté de vie a cessé dès le début du mariage ;
- le requérant n'a pas fourni d'autorisation de travail ;
- sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public du fait de deux condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Grasse respectivement le 15 juin 2021 pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance et blessures involontaires par conducteur et le 7 décembre 2021 pour violences commises par conjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Biot-Stuart, représentant M. C A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant chilien né le 6 mars 1972, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le
16 août 2021. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 22 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler ce second arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français en 2013 et qu'il y réside depuis cette même année, soit depuis plus de 10 ans.
Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté en date du 7 septembre 2023, que le requérant a bénéficié d'un premier titre de séjour temporaire valable de juillet 2017 à juillet 2018, puis d'un second titre de séjour valable de juillet 2018 à juillet 2019 et enfin d'une carte de séjour pluriannuelle valable de juillet 2019 à juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'acte de mariage, de l'attestation de son épouse établie le 17 janvier 2024 et des termes du jugement du 30 novembre 2023 du tribunal de proximité d'Antibes, que l'intéressé est marié à une ressortissante française depuis le 14 juin 2016. En outre, il est constant que le requérant bénéficie, depuis le 10 juin 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier paysagiste et qu'il a également travaillé comme jardinier bénévole au sein de deux associations. Par suite, il est fondé à soutenir avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale à laquelle il a été porté une atteinte disproportionnée par le préfet des Alpes-Maritimes, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 mai 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. C A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C A la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Taormina N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2403257
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