Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNCI
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2021 - tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 18/00704
APPELANTS
Madame [L] [M] veuve [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée à l'audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté à l'audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX
Madame [W] [H] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président et Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Mme Valérie Morlet, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un acte authentique du 7 novembre 2011, M. [D] [K] et Mme [W] [H] épouse [K] se sont engagés à acquérir de M. [Z] [X] et Mme [L] [M] épouse [X], lesquels se sont engagés à vendre, une maison à usage d'habitation située à [Localité 1] (Seine-et-Marne), moyennant un prix de 250 000 euros. Cette promesse a été conclue, notamment, sous la condition suspensive de la réalisation par les vendeurs de différents travaux, confiés à la société France rénovation dont le gérant était M. [X], les acquéreurs acceptant pour leur part de conserver à leur charge certains travaux également confiés à la même société.
La vente définitive a été établie par un acte authentique du 25 mai 2012.
A compter du mois d'octobre 2012, M. et Mme [K] se sont plaints de désordres affectant l'immeuble.
La société France rénovation a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 15 octobre 2012.
Le 8 avril 2014, M. et Mme [K] se plaignant de désordres, ont assigné M. et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux qui a, par ordonnance du 10 juillet 2014, ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2016.
M. [Z] [X] est décédé le 29 janvier 2017.
Par acte d'huissier du 22 février 2018, M. et Mme [K] ont assigné M. [V] [X], fils de [Z] [X] venant aux droits de ce dernier, et Mme [L] [M] veuve [X] devant le tribunal de grande instance de Meaux afin de les voir condamner à leur payer les sommes de 120 525,70 euros au titre des travaux de reprise, 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- condamné M. [V] [X] et Mme [L] [M] veuve [X] à payer aux époux [K] la somme de 56 140,10 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du défaut de délivrance conforme de la maison,
- rejeté la demande présentée par M. et Mme [K] tendant à la déconsignation de la somme de 30 000 euros,
- rejeté les demandes présentées par M. et Mme [K] tendant à la condamnation de M. [V] [X] et Mme [L] [M] veuve [X] à leur payer des dommages et intérêts en remboursement des frais de relogement, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
- condamné M. [V] [X] et Mme [L] [M] veuve [X] à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût de l'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par une déclaration d'appel du 30 mars 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés à payer aux époux [K] les sommes de 56 140,10 euros de dommages et intérêts et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [X] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement contesté en ce qu'il les a condamnés au paiement des dommages et intérêts et frais liés au litige.
En conséquence, à titre principal de :
- déclarer forcloses les demandes présentées par M. et Mme [K] relatives aux désordres apparents et celles relatives aux désordres affectant les éléments d'équipement,
- débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus.
A titre subsidiaire, de :
- ramener le montant de la condamnation au titre de la reprise des désordres à la somme totale de 21 395 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause, de :
- condamner in solidum M. et Mme [K] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [K] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Cagneaux-Dumont Gallion.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [K] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* limité la condamnation de M. et Mme [X] à la somme de 56 140,70 euros,
* rejeté leur demande de déconsignation de la somme de 30 000 euros,
* rejeté leurs demandes de dommages et intérêts au titre des frais de relogement et de déménagement, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
- statuant de nouveau de ces chefs :
* de condamner in solidum M. et Mme [X] à leur payer, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, les sommes de :
- 111 635, 70 euros au titre des travaux de reprise, avec réactualisation selon l'indice de la construction,
- 8 890 euros au titre des frais de relogement et de déménagement,
- 7 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
- 5 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice de jouissance.
* d'ordonner à la SCP Loison - Roussel de séquestrer la somme de 30 000 euros correspondant au chiffrage du devis BPI retenu par l'expert judiciaire pour la mise en conformité de l'assainissement (9 885,70 euros) et le surplus des travaux de reprise ;
- en tout état de cause :
* de débouter M. et Mme [X] de leurs demandes,
* de les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le cadre du litige
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent que le contrat à considérer est la promesse synallagmatique du 7 novembre 2011, qui doit être qualifiée de contrat de vente d'immeuble à construire et plus précisément de vente à terme, et, subsidiairement, de vente d'immeuble à rénover.
En réplique, M. et Mme [K] soutiennent que le contrat signé le 25 mai 2012 constitue une vente portant sur un immeuble achevé, et que les appelants sont à la fois constructeurs et vendeurs par application des articles 1792 et suivants et 1602 et suivants du code civil.
Réponse de la cour
En ce qui concerne la qualification de la relation contractuelle :
Aux termes du premier aliéna de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
L'article 1584 du même code prévoit que la vente peut être faite sous condition suspensive.
Par ailleurs, d'une part, l'article 1601-1 du code civil définit la vente d'immeubles à construire comme celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat, et précise qu'elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
Il résulte de ces dispositions que l'obligation d'édification d'un immeuble constitue un critère de qualification essentiel du contrat de vente d'immeuble à construire.
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation que le contrat de vente d'immeuble à rénover est celui par lequel une personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux.
Dans le cadre de ce contrat, le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, et l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
En l'espèce, il ressort des termes du contrat intitulé " compromis de vente " du 7 novembre 2011, d'une part, que celui-ci portait sur une maison d'habitation composée d'un rez-de-chaussée divisé en deux parties, d'un premier étage constituant un seul volume sous toiture et d'une cave située sous une partie du bâtiment D ", et, d'autre part, que les vendeurs s'engageaient à réaliser différents travaux, repris dans un document annexé au contrat, définis comme suit : " au rez-de-chaussée : pose de la porte d'entrée, réalisation d'une chape en béton dans une partie de la cave, installation de plomberie et d'électricité complète, W.C, parquet sapin traditionnel, porte-fenêtre sur terrasse, robinet extérieur en terrasse ; au premier étage : cloisonnement, isolation des murs, plomberie et électricité complète, réalisation d'une salle de bains et W.C. ; enduit complet ; desserte du bien vendu par les réseaux d'eau, d'électricité avec pose de compteurs individuels, installation d'un système d'assainissement autonome ".
Ce contrat renvoyait, pour la réalisation de la condition suspensive relative à la complète réalisation des travaux devant être effectués par le vendeur, à un devis annexé, établi par la société France rénovation signé le 25 septembre 2011, et mentionnant les travaux suivants : " les murs - finition enduit ; électricité complète ; plomberie complète - WC - salle de bains - robinet extérieur ; sol en parquet sapin ; la cave du lot D devient au lot C dans l'état ; extérieur finition des tableaux de fenêtres et portes ".
Compte tenu de ces éléments, et au regard, d'une part, de la nature et de la consistance des travaux à réaliser, qui ne portaient pas sur l'édification d'un immeuble au sens des dispositions précitées de l'article 1601-1 du code civil, et, d'autre part, des modalités de paiement du prix et de transfert de propriété, qui diffèrent des modalités prévues par l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrat initial du 7 novembre 2011 ne peut s'analyser ni en une vente à terme ni en une vente d'immeuble à rénover. Il constitue une promesse synallagmatique de vente assortie d'une condition suspensive de réalisation par les vendeurs de certains travaux.
Par suite, le moyen, soulevé par les appelants, tiré de ce que le compromis de vente constituerait une vente à terme ou, subsidiairement, une vente à rénover doit être écarté.
En ce qui concerne la qualité de constructeurs de M. et Mme [X] :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le 2° de l'article 1792-1 du même code répute constructeur de l'ouvrage et donc tenu de cette responsabilité, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Selon l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parties ont, dès la conclusion de la promesse synallagmatique donc avant la réalisation des travaux, exprimé leur consentement sur la chose et sur le prix, la réalisation de la condition suspensive faisant rétroagir ses effets à cette date, de sorte que l'ouvrage n'était pas achevé au moment de la vente.
Dans ces conditions, M. et Mme [X] ne peuvent être regardés comme réputés vendeurs au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1792-1.
Sur la mise en 'uvre de la responsabilité de M. et Mme [X]
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent que l'obligation de délivrance conforme du vendeur ne s'applique pas et que seules sont applicables les garanties spécifiques relatives aux vices de construction et défauts de conformité relatives aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Ils se prévalent de l'expiration du délai de forclusion et de l'absence d'impropriété à destination de l'ouvrage.
Subsidiairement, ils soutiennent que l'obligation de délivrance conforme a été respectée, que l'installation d'un système d'assainissement autonome a été conforme aux stipulations contractuelles, et se prévalent en outre, à cet égard, de la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente.
Ils contestent en tout état de cause l'existence ou l'imputabilité de certains désordres, tels que le sous-dimensionnement allégué du système de ventilation mécanique contrôlée (VMC), et se prévalent du caractère apparent de différents désordres.
M. et Mme [K] soutiennent que les vendeurs sont responsables à leur égard en leur qualité de constructeurs dès lors qu'ils n'ont pas souscrit de police dommages-ouvrage, et qu'ils ont, en qualité de vendeurs, manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Ils indiquent qu'il ne peut être soutenu que, dans le cadre de la vente ou de l'exécution des travaux, les désordres étaient apparents ni qu'ils auraient été acceptés par eux et se prévalent de leur bonne foi.
Réponse de la cour
En ce qui concerne les moyens tirés de la forclusion :
Au regard des considérations énoncées plus haut relatives à la qualification du contrat, les moyens tirés de l'expiration des délais prévus par le second alinéa de l'article 1648 du code civil applicable aux ventes d'immeuble à construire, et par l'article L. 262-3 du code de la construction et de l'habitation applicable aux ventes d'immeuble à rénover, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne le défaut de délivrance conforme :
L'article 1604 du code civil définit l'obligation de délivrance du vendeur comme étant la délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il résulte de ces dispositions que la chose livrée et ses accessoires doivent être conformes à la commande et, en particulier, aux caractéristiques convenues entre les parties. La non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
En l'espèce, M. et Mme [X] se sont engagés à délivrer aux époux [K], au plus tard le 7 mai 2012, un immeuble comprenant, après réalisation de travaux, une cave bétonnée, une distribution intérieure de différentes pièces, la création d'une salle de bains et de sanitaires ainsi que l'installation complète de systèmes d'électricité, de plomberie et d'assainissement tels que spécifiés dans le document annexé à la promesse de vente.
S'agissant des non-conformités et des travaux inachevés retenus en première instance :
Il ressort des constatations circonstanciées de l'expert judiciaire que ce dernier a relevé l'existence :
- de multiples malfaçons relative au parquet posé à l'étage et au rez-de-chaussée (interstices qui ne sont pas homogènes, joints irréguliers, lames plus courtes que les autres et à certains endroits, on aperçoit le rez-de-chaussée),
- d'une bouche de VMC fuyarde en cuisine (le tuyau d'évacuation se prolonge à l'extérieur sans être isolé, ce qui entraîne de la condensation),
- d'un groupe VMC installé au deuxième étage non adapté au volume de la maison (compte tenu du nombre de pièces, la VMC est sous- dimensionnée, aucune étude n'ayant été réalisée pour déterminer la puissance nécessaire),
- de traces de coulures sur les solives du plancher ou du rez-de-chaussée, dues aux infiltrations provenant du bac à douche situé à l'étage,
- de l'absence de tout étiquetage de l'armoire électrique,
- de microfissurations généralisées présentes à l'interface des matériaux de nature différente et de défaut de bandes à Placoplatre au droit de certaines plaques de plâtre,
- de traces de moisissures en appui de fenêtres et en tableau sur toutes les baies (dues à la défaillance de la ventilation),
- de trous non rebouchés à la suite des travaux qui se situent à droite du tuyau d'extraction d'air vicié en cuisine et en partie basse,
- d'un ravalement inachevé de la poutre linteau en béton brut, au-dessus de la baie correspondant à l'accès cuisine depuis le jardin ;
- d'un enduit recouvrant les murs de la cave qui se décolle et tombe (non adapté à l'humidité de la cave et doit être remplacé par un enduit respirant) ;
- d'enduits non réalisés notamment en plafond de la zone cuisine.
Si les appelants contestent la non-conformité du système de VMC, celle-ci est établie par les constations étayées de l'expert, et relevait bien des travaux dus par les vendeurs chargés de l'ensemble des travaux de plomberie et d'électricité.
En outre, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les désordres concernant la cave relèvent bien du défaut de conformité dès lors qu'ils révèlent l'inadaptation de l'enduit au milieu humide, peu important à cet égard que les travaux prévus par le contrat initial n'aient pas mentionné l'enduit du sous-sol.
Il ressort également de l'expertise que ces éléments préexistaient à la vente et que les acquéreurs, non-professionnels dans le domaine du bâtiment, n'étaient pas en capacité de déceler, au moment de leurs visites de la maison, ces non-conformités du bien aux qualités et caractéristiques prévues par le contrat de vente.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces éléments caractérisaient un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications convenues par les parties.
S'agissant de la non-conformité du système d'assainissement :
Aux termes de l'article 1156 du code civil, dans sa version, applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1162 du même code, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
En l'espèce, le contrat litigieux comporte une clause aux termes de laquelle les acquéreurs ont reconnu être informés de l'absence de contrôle de conformité du système d'assainissement et faire leur " affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s'avérer nécessaires aux fins d'obtention de la conformité ". Il comporte toutefois également une clause contradictoire, intitulée " Condition particulière ", selon laquelle le vendeur a pris, au jour de la vente, l'engagement d'obtenir le certificat de conformité ou à défaut de non-opposition de la mairie, et à constituer un séquestre d'au moins 30 000 euros afin de garantir l'acquéreur de l'obtention de la conformité des constructions et de l'assainissement, ainsi que la mention " Constatation de l'obtention de la conformité sera effectuée par le Notaire associée sus nommé par le dépôt au rang de ses minutes des pièces justificatives et aux frais du vendeur ".
Il ressort en outre des éléments du dossier qu'à l'occasion de la procédure de référé, M. et Mme [X] ont indiqué accepter de déconsigner une somme correspondant au chiffrage par l'expert des travaux d'assainissement.
Au regard de ces éléments, le contrat de vente doit être interprété comme laissant à la charge financière des vendeurs le coût de la mise en conformité du système d'assainissement.
La non-conformité de ce système est en outre établie par les constations de l'expert, qui relève que " la fosse septique toutes eaux installée par les vendeurs n'est pas conforme à la réglementation en vigueur au moment de la vente ".
Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette non-conformité était imputable aux vendeurs.
S'agissant des griefs écartés en première instance :
Le tribunal judiciaire a justement écarté, par des motifs d'ailleurs non expressément critiqués par les intimés, les désordres affectant le garde-corps de l'escalier du deuxième étage dès lors que la fourniture et la pose d'un escalier étaient à la charge des acquéreurs.
En revanche, c'est à tort que le tribunal a écarté le grief tiré de la non-conformité de la salle de bains du premier étage au motif que la création d'une salle de bains aurait été à la charge des acquéreurs, alors que les travaux incombant contractuellement à ces derniers ne concernaient que le deuxième étage. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
S'agissant des autres préjudices allégués par M. et Mme [K] :
D'une part, en se bornant à produire de simples devis datés de 2015, les intimés n'établissent pas qu'ils ont dû effectivement déménager et se reloger pour une période de douze semaines.
D'autre part, si M. et Mme [K] soutiennent avoir subi un préjudice moral résultant des manquements des vendeurs, ils se prévalent à cet égard de la nécessité de déménager avec leurs enfants et de faire déplacer leurs meubles en raison des travaux, qui n'est pas établie.
Pour les mêmes motifs, le préjudice de jouissance allégué ne peut être regardé comme établi.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ces chefs.
Sur l'évaluation des préjudices
Moyens des parties
Les appelants contestent, à titre subsidiaire, le chiffrage retenu par l'expert et soutiennent que le devis produit n'avait pas pour objet la reprise des désordres que leurs imputent les acquéreurs mais la réfection totale de la maison. Ils estiment que le tribunal judiciaire a à tort procédé à une évaluation forfaitaire des préjudices, et sollicitent la limitation de leur condamnation éventuelle à la somme de 21 395 euros.
Les intimés soutiennent qu'ils sont fondés à obtenir la somme de 111 635,70 euros au titre des travaux de reprise des désordres et de mise en conformité de l'assainissement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il ressort des pièces du dossier que l'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux d'assainissement à la somme de 9 885,70 euros en se fondant sur le devis établi par la société BPI, et le montant total des autres préjudices à la somme de 101 750 euros TTC, en se fondant sur le devis de la société St-Design et en écartant le devis, produit par M. et Mme [X], établi par la société Prestige Habitat à hauteur de 11 828,30 euros.
En premier lieu, en ce qui concerne le montant des travaux d'assainissement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 9 885,70 euros.
En second lieu, en ce qui concerne les autres travaux, il y a lieu de relever, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, d'une part, que le devis établi par la société Prestige Habitat est dépourvu de valeur probante dès lors que cette société ne s'est pas déplacée sur les lieux, mais également, d'autre part, que le devis de la société St-Design auquel s'est référé l'expert comporte différents postes sans rapport avec les désordres imputables aux vendeurs, ou comprenant des estimations trop globales de certains postes.
En ce qui concerne les travaux de remise en état de la cave strictement imputables à la présence d'un enduit non étanche, le tribunal en a fait une juste appréciation en les estimant à la somme de 1 500 euros, dès lors qu'il n'est pas établi que le surplus des travaux, notamment électriques, mentionnés dans le devis établi par la société St-Design serait imputable à des manquements des vendeurs.
En ce qui concerne les travaux de remise en état du salon, il y a lieu, ainsi que l'ont fait les premiers juges, de limiter la réparation due aux acquéreurs aux travaux de ponçage du parquet existant et à la fourniture et la pose de deux couches de vitrificateur, qui doivent être évalués à la somme de 2 000 euros, dès lors que les travaux de remplacement des fenêtres et les travaux de finition qui en découlent n'apparaissent pas imputables à un manquement des vendeurs.
Enfin, le tribunal a exactement évalué aux sommes de 10 400 euros le montant des travaux de reprise au rez-de-chaussée, de 2 900 euros les travaux de reprise des sanitaires, de 21 900 euros les travaux de reprise du premier étage et de 3 350 euros les travaux extérieurs.
En revanche, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l'imputabilité des désordres, doivent être ajoutés les préjudices relatifs aux travaux de reprise de la salle de bains du premier étage, à hauteur de 5 700 euros.
En outre, en ce qui concerne le préjudice relatif à l'absence d'étiquetage du panneau dans l'armoire électrique, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 300 euros hors taxes et d'infirmer également sur ce point le jugement qui, après avoir retenu l'existence cette non-conformité, a rejeté la demande d'indemnisation présentée à ce titre au motif que les travaux d'électricité avaient été évalués de manière globale.
Dès lors, M. [V] [X] et Mme [L] [M] veuve [X] doivent être condamnés in solidum à payer aux époux [K] la somme totale de 62 140,70 euros.
Sur les intérêts et la demande d'indexation sur l'indice de la construction
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu'à compter du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
Il y a lieu, en outre, d'assortir la somme de 62 140,70 euros d'une indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 29 juillet 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour du paiement.
Sur la demande tendant à la déconsignation de la somme séquestrée
Dès lors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas établi qu'une somme a été séquestrée entre les mains du notaire, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils seront également condamnés in solidum, au titre des frais exposés en cause d'appel par la M. et Mme [K], à verser à ces derniers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu'il a :
Condamné M. [V] [X] et Mme [L] [M] veuve [X] à payer aux époux [K] la somme de 56 140,10 euros de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne in solidum M. [V] [X] et Mme [L] [M] veuve [X] à payer aux époux [K] la somme de 62 140,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 29 juillet 2016 ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,