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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 18-23.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.612

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10476 F Pourvoi n° N 18-23.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 M. W... P..., domicilié [...] (Etats-Unis), a formé le pourvoi n° N 18-23.612 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SCI La Pausa, société civile immobilière, dont le siège est [...], [...], 2°/ à la société Cooperation Verlags AG, société de droit liechtensteinois, 3°/ à Fondation Beaux-Arts Stiftung, société de droit liechtensteinois, ayant toutes deux leur siège [...] ), 4°/ à la société The Arts Limited, dont le siège est [...] [...], société de droit des Bahamas, 5°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ), société de droit new yorkais, 6°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI La Pausa, des sociétés Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et [...] et de la Fondation Beaux-Arts Stiftung, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la SCI La Pausa, aux sociétés Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et [...] et à la Fondation Beaux-Arts Stiftung la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. P.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en révision formé par M. P... ; AUX MOTIFS QUE M. P... forme une demande de révision à titre principal aux fins de voir dire que Mme F... a bénéficié d'une donation indirecte de son époux portant sur les actifs de la Fondation Beaux-Arts et des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited, et à titre subsidiaire aux fins de voir dire et juger que le produit de la vente du tableau « [...] » d'un montant de 5.286.000 USD n'appartient pas à la fondation Beaux-Arts, la société [...] ., la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG et la société The Arts Limited ; que M. P... expose que la cause de révision est en l'occurrence la découverte des correspondances retrouvées au sein de volumineuses archives stockées à la villa La Pausa à son insu qui ont également révélé que la décision avait été surprise par fraude, que depuis le décès de sa mère, il n'avait jamais eu accès à ces correspondances ; qu'il explique que ce n'est que le 29 juillet 2015 que la SCI La Pausa a été contrainte de le convoquer à un inventaire contradictoire des biens présents dans la villa la semaine du 10 août 2015 parce que le bien immobilier venant d'être vendu, devait être vidé ; que les documents entreposés dans les locaux de la société B... n'ont pu être que très sommairement triés sur place par les conseils des parties que les 22 et 23 décembre 2015 et transférés entre les mains de Me V... en sa qualité de notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de J... F... que le 10 février 2016 ; que compte tenu du volume de ces pièces et du temps nécessaire à leur traduction puis à leur lecture, son conseil ne pouvait lui en faire une recension étant souligné qu'il est domicilié aux Etats-Unis, que courant mars 2016 ; que les Entités répliquent que M. P... prétend qu'elles lui auraient refusé l'accès à la villa où se trouvaient les pièces "déterminantes" qu'il n'a pu "découvrir" qu'en février 2016, omettant d'indiquer que les Entités ont accepté dès 2008 que son notaire se rende à la villa et y dresse une liste de l'ensemble des meubles et objets s'y trouvant et ce, alors même que la plupart d'entre eux n'appartenaient pas à la succession, et que c'est son notaire qui a décidé de ne pas accepter l'offre qui lui était adressée ; qu'il ne peut donc prétendre que durant les huit années séparant l'offre de visite de l'issue de la procédure devant la cour de Paris, il n'aurait pu accéder aux pièces censées découvertes dès lors qu'il ne tenait qu'à lui de se rendre à la villa au cours de ces huit années ; qu'elles expliquent que préalablement à la vente de la villa en 2015 et au déménagement de son contenu, elles ont invité M. P... à assister à la confection par huissier de l'inventaire de l'ensemble des biens et que lors de cet inventaire en août 2015, les conseils de M. P... ont pu se convaincre de l'existence de documents ou archives se trouvant à la villa, une copie de l'inventaire leur ayant ensuite été adressée en septembre 2015 ; qu'une fois l'ensemble des biens transférés au garde-meubles en octobre 2015, M. P... a demandé que l'ensemble des archives soient transférées au cabinet de ses avocats, demande qui n'était pas acceptable puisque ces archives étaient pour l'essentiel les archives professionnelles des Entités ; que les Entités ont donc proposé une solution de bon sens en le conviant à examiner conjointement l'ensemble des documents anciennement à la villa pour déterminer ceux revenant à la succession de ceux leur appartenant, examen contradictoire auquel il a été procédé les 22 et 23 décembre 2015 au garde-meubles B... en présence des conseils de M. P..., après quoi ce dernier a envoyé chez son notaire les documents identifiés comme revenant à la succession ; que les Entités soutiennent qu'il ressort donc des faits qui précèdent que la condition d'ouverture du recours à révision tenant à la "rétention volontaire" de pièces de la part d'une partie, ou encore à l'existence de manoeuvres ou actes "de mauvaise foi faits dans l'intention de tromper les juges" fait défaut en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile : "Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée" ; qu'il résulte de l'échange de lettres entre le conseil des Entités et Me R..., notaire de M. P... en août 2008 que ces derniers ont rejeté l'offre qui leur a été faite de se rendre à la villa La Pausa en septembre 2008 ; que toutefois cette visite était circonscrite dans sa finalité dès lors que l'avocat des Entités écrivait le 25 août 2008, "le propos de mes clientes en donnant leur accord à votre venue est exclusivement de remettre à qui de droit les objets personnels de Mme F... (garde-robe). Ce n'est que pour éviter des incidents judiciaires inutiles qu'elles ne feront pas obstacle à l'établissement d'une liste et de photographies des meubles et objets garnissant la Villa quoiqu'ils soient étrangers à la succession dont vous êtes chargé", de sorte qu'il n'est pas établi que lors de cette venue qui avait été acceptée par les Entités, la consultation des archives aurait été possible ; que force est de constater qu'aucune nouvelle demande n'a été formulée par M. P... au cours des années qui ont suivi pour obtenir quelque consultation que ce soit et que c'est à l'occasion de la vente de la villa et du nécessaire déménagement de son contenu que les archives ont pu être consultées et qu'ont été découvertes les pièces aujourd'hui invoquées par le requérant ; qu'eu égard à cette vente, le calendrier de consultation et d'examen des archives par rapport à la date de l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2015 était très contraint, de sorte qu'il y a lieu de dire que les pièces invoquées n'ont pu être efficacement portées à la connaissance de M. P... qu'après les débats ; qu'il y a lieu toutefois de souligner que cette chronologie ne révèle pas de la part des Entités une volonté de rétention de pièces, cette difficulté provenant d'une part de l'inaction de M. P... postérieurement au mois d'août 2008 s'agissant de la consultation des archives et d'autre part de la vente de la villa qui a imposé le déménagement dans une période où l'affaire était évoquée devant la présente juridiction ; que par ailleurs, il résulte du récit par le requérant de la découverte des archives que les Entités en ont eu connaissance en même temps que lui, de sorte qu'aucune rétention intentionnelle n'est en l'espèce établie ; enfin, et surtout, que le recours en révision n'est recevable que si les pièces sont décisives, c'est à dire qu'il doit y avoir une forte probabilité que leur connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente ; que, sur la demande de révision à titre principal, la lettre du 8 avril 1999 de Maître X..., qui fait état de sa propre analyse du règlement de la fondation Beaux Arts pour assurer à Mme F... que « selon les documents que j'ai reçus ainsi que les autres documents, il est clair que tous les actifs de Beaux Arts (y compris La Pausa et les tableaux conservés qui y restent) doivent être transférés au Musée depuis votre patrimoine », celle du même Maître X... du 28 décembre 1999 assurant à Mme F... que « bien sûr, Beaux-Arts existe exclusivement à votre profit et tous fonds reçus par Beaux-Arts vous seront payés ou utilisés à votre profit » et enfin celle du 15 octobre 1998, de M. Y..., l'administrateur de Beaux-Arts auquel devait succéder Maître X... qui écrivait à ce dernier (Pièce 93) : « La difficulté, c'est qu'elle (NDLR : Mme F...) confond son propre patrimoine avec celui de la fondation », sont de simples appréciations et interprétations par des intervenants divers d'une situation juridique que la cour, dans son arrêt du 24 février 2016, a analysée en se fondant principalement sur les dispositions précises du Règlement et que ces pièces sont dépourvues de toute portée sur la solution du litige ; qu'en conséquence, le recours en révision formé à titre principal par M. P... doit être rejeté, dès lors qu'il n'a été recouvré aucune pièce décisive qui aurait été retenue par le fait des Entités et que la décision n'a nullement été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en jugeant que la chronologie des événements « ne révèle pas de la part des Entités une volonté de rétention des pièces », après avoir pourtant relevé que la visite de la villa La Pausa proposée en septembre 2008 « était circonscrite dans sa finalité dès lors que l'avocat des Entités écrivait le 25 août 2008, "le propos de mes clientes en donnant leur accord à votre venue est exclusivement de remettre à qui de droit les objets personnels de Mme F... (garde-robe) ( ), de sorte qu'il n'est pas établi que lors de cette venue qui avait été acceptée par les Entités, la consultation des archives aurait été possible », ce dont il résultait que les Entités avaient eu la volonté de retenir les pièces entreposées dans la villa La Pausa, à l'exception de la garde-robe de Mme F..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a ainsi violé l'article 595 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en jugeant que la chronologie des événements « ne révèle pas de la part des Entités une volonté de rétention des pièces », motifs pris qu'il « résulte du récit par le requérant de la découverte des archives que les Entités en ont eu connaissance en même temps que lui, de sorte qu'aucune rétention intentionnelle n'est en l'espèce établie », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI La Pausa n'avait pas retenu les pièces litigieuses en ne permettant pas la remise effective d'une partie d'entre elles au notaire de la succession avant le 10 février 2016, en dépit de demandes écrites réitérées depuis le 18 août 2015 et d'un incident de communication de pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en jugeant qu'il n'a été recouvré aucune pièce décisive, motifs pris que les courriers versés aux débats « sont de simples appréciations et interprétations par des intervenants divers d'une situation juridique que la cour, dans son arrêt du 24 février 2016, a analysée en se fondant principalement sur les dispositions précises du Règlement et que ces pièces sont dépourvues de toute portée sur la solution du litige », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si son analyse des dispositions du Règlement n'aurait pas été modifiée par l'interprétation de M. X..., administrateur de la fondation Beaux-Arts, avocat et mandataire de Mme F..., qui corroborait la démonstration de M. P... suivant laquelle la donation de la collection d'oeuvres d'art au Musée de Dallas en date du 31 mai 1983 impliquait que ces oeuvres d'art transitent par le patrimoine de J... F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE le requérant demande à titre subsidiaire à la cour, s'il n'était pas fait droit à la demande de révision formulée à titre principal, de réviser au moins partiellement l'arrêt concernant ses dispositions relatives au produit de la vente du tableau "[...]" sur lequel des pièces spécifiques ont été retrouvées (pièces n° 91, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 107 et 109) ; qu'il rappelle que la cour dans son arrêt dont la révision est sollicitée a statué comme suit : "Considérant, toutefois, que cette vente qui a été effectuée le 8 mai 2000 n'a pu être ignorée de J... F... eu égard aux conditions de cette vente, à savoir, par Christie's et pour un prix de 5.286.000 USD, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir que cette vente a eu lieu en méconnaissance des droits de J... F..., M. P... ne produisant aucun élément de nature à établir une quelconque protestation de la part de sa mère pendant les sept ans qui ont suivi la vente, jusqu'à son décès, le 13 mars 2007" ; qu'il expose que la décision s'est donc fondée sur un supposé accord implicite de Mme F... à la vente du tableau au profit de Beaux Arts et à la conservation du produit de la vente par cette dernière, faute de « protestation de (sa) part » ; que les courriers nouvellement produits au débat et adressés en leur temps par Maître X... à Mme F... permettent de démontrer que l'arrêt du 24 février 2016 a été surpris, et ce en établissant très précisément la nature de l'accord scellé entre la fondation Beaux Arts et Mme F... pour frauder les droits de l'héritier réservataire ; qu'ainsi, le 8 avril 1999, M. X... écrivait à Mme F... : « Si vous confirmez que vous avez besoin de recettes pour vos finances personnelles, votre demande serait incontestable et les trois tableaux pourraient être vendus. Le Musée aurait le droit de les acheter en priorité et les recettes vous seraient attribuées » (Pièce n°94) ; qu'en conséquence, Mme F... sollicitait une expertise de deux de ces trois tableaux dont la « [...] », qui lui était adressée le 13 avril 1999 (Pièce n°95) ; que le 3 décembre 1999, M. X... informait Mme F... de ce qu'il allait « commencer la procédure pour la vente du tableau de L... » (Pièce n°101) ; que le 10 décembre 1999, M. X... écrivait à sa cliente que « toute vente par Beaux-Arts doit être précédée d'une attestation de votre part déclarant que le produit de la vente est utile pour satisfaire vos besoins financiers personnels. Cette attestation est incontestable » (Pièce n°102) ; que le 1 février 2000, Maître X... confirmait au Musée de Dallas que Mme F... enverrait bientôt la certification « mentionnée au Paragraphe 5 (g) de la Convention de Donation dans laquelle elle confirmera que le produit de la vente doit lui être versé afin de satisfaire ses besoins personnels » (Pièce n°105) ; qu'une convention quadripartite du mois de mars 2000 (dont seule une copie a été retrouvée) entre la [...] , la fondation Beaux-Arts, la société Arts Limited et Mme F... elle-même, confirmait la décision de cette dernière de vendre le tableau dans son intérêt (Pièce n°91) ; que M. P... soutient qu'il ne fait donc désormais plus aucun doute que Mme F... a bien expressément demandé que la vente du tableau intervienne à son profit exclusif si bien que les fonds doivent nécessairement être réputés lui appartenir ; qu'il s'agit bien d'une première circonstance nouvelle et c'est mensongèrement que les entités prétendent « qu'il était déjà connu et incontesté que le L... avait été vendu à la demande de Mme F... » en se référant à leurs conclusions du 26 novembre 2015 qui ne mentionnent rien de tel ; que ce qui était connu et reconnu par l'arrêt, c'est naturellement l'existence de ces prévisions contractuelles prévoyant la possibilité d'une vente à la seule demande de Mme F... et qu'en aucun cas, il n'était su que c'était précisément ce processus contractuel qui avait été suivi à la lettre ; que ce fait essentiel est révélé par ces nouvelles pièces décisives et le fait de ne pas l'avoir porté à la connaissance de la cour lors de la première procédure est constitutif en outre d'une fraude ; que M. P... expose en outre s'agissant de la confirmation de la propriété du produit de la vente du tableau et de la volonté de frauder les règles relatives à la réserve héréditaire, que le 28 décembre 1999, Maître X... assurait à Mme F... que « bien sûr, Beaux-Arts existe exclusivement à votre profit et tous fonds reçus par Beaux-Arts vous seront payés ou utilisés à votre profit. Le fait de garder les fonds auprès de Beaux-Arts présente de nombreux avantages, y compris au regard de la question de la réserve héréditaire dont nous avons déjà parlé » (Pièce n°103) ; que par la suite, le 21 février 2000, Maître X... exposant à Mme F... les termes d'une proposition de la société E... garantissant un prix minimum de 5 millions de dollars, écrivait à Mme F...: « Si le tableau était vendu 4 millions de dollars, vous recevriez 5 millions de dollars », ce qui confirme indiscutablement l'identité de la réelle bénéficiaire du produit de la vente (Pièce n°107) ; que finalement, à la demande expresse de M. X..., le produit de la vente du tableau fut bien viré par E... sur un compte ouvert au nom de la fondation Beaux-Arts (Pièce n°109) et qu'au décès de Mme F..., la fondation Beaux-Arts a conservé le produit de cette vente que la succession n'a pu appréhender alors qu'en réalité, les fonds appartenaient bien à Mme F... qui avait sollicité la vente à son profit exclusif et étaient à sa disposition mais déposés sur un compte ouvert, non pas à son nom, mais à celui de la fondation Beaux-Arts, et ce à l'instigation de Maître X... et dans le dessein délibéré d'une fraude à la réserve de M. P... ; que les Entités répliquent qu'il était déjà connu que le L... ne pouvait, du vivant de Mme F..., être vendu qu'à sa demande (v. conclusions. des Entités du 26 novembre 2015) et l'arrêt avait noté que la vente était "conditionnée au fait que Mme F... aura préalablement certifié au Musée qu'elle a besoin du produit de cette vente afin de satisfaire ces besoins financiers" (arrêt, p. 13, 1 er §) ; que dès lors, les lettres de M. X... (v. pièces P... n° 94, 101, 102 et 105) n'ont pas de caractère décisif faute d'apporter aucun élément nouveau ; qu'il en va de même de la pièce P... n° 91, qui se borne à indiquer que Beaux-Arts a informé le Musée de Dallas qu'elle allait mettre en vente le L..., ou encore de la pièce P... n° 95 qui est la réponse de Christie's à une demande d'expertise du tableau par Mme F... et qu'il s'agit pour M. P..., quitte à invoquer des pièces sans pertinence, de faire nombre pour accréditer son recours ; qu'il était tout aussi connu et incontesté que le prix du tableau avait été versé sur le compte de Beaux-Arts qui en était le propriétaire et non sur celui de Mme F... (v. conclusions. des Entités devant la cour du 26 novembre 2015, pièce P... n° 89.3.1§ 113), en sorte que la lettre de M. X... du 6 mars 2000 (pièce P... n° 109) faisant état de ce versement ne revêt pas non plus de caractère décisif ; que ces pièces nouvelles, et notamment la lettre de M. X... du 8 avril 1999 ou celle du 21 février 2000 (pièces P... n° 94 et 107) démontreraient néanmoins selon M. P... que si Mme F... n'a pas protesté contre le versement du produit de la vente sur le compte de Beaux-Arts ni réclamé le transfert des fonds sur ses comptes personnels, c'est parce que les actifs des Entités auraient été les siens et qu'il lui était donc indifférent que le prix du tableau crédite le compte de Beaux-Arts ou le sien propre, outre que la solution aurait permis à Mme F... de contourner les règles de la réserve héréditaire ; que les Entités soulignent que ce n'est pas dans la correspondance complaisante de M. X... avec Mme F... que l'on peut trouver une interprétation juridique exacte de conventions ou d'actes constitutifs, les commentaires de M. X... pouvant d'autant moins avoir de caractère décisif que l'arrêt s'est fondé sur une analyse intrinsèque de ces documents pour en fixer le sens et qu'on ne comprend en tout état de cause pas comment, une fois rejetée la demande principale de M. P... sur l'intégration des Entités dans la succession, une demande subsidiaire ne reposant que sur l'idée que les fonds de Beaux-Arts auraient été ceux de Mme F... pourrait être accueillie ; que les courriers de M. X... établiraient enfin que le non versement du prix par Beaux-Arts à Mme F... aurait été inspiré par l'intention de frauder les droits réservataires de M. P... ; que ce moyen est manifestement inopérant puisque Mme F... n'avait le droit de faire vendre le L... que pour satisfaire à ses besoins personnels, lesquels n'incluaient évidemment pas, quand bien même elle en aurait eu l'envie, la disposition de fonds destinés par voie successorale ou autre à son fils ; que l'acte de donation de 1983, dans le sillage du Règlement de Beaux-Arts et pour respecter la volonté d'K... F..., n'a concédé à Mme F... qu'un droit viager et étroitement personnel et qu'ainsi, quels qu'aient été les commentaires de M. X..., l'atteinte à la réserve était exclue puisque, par une convention portant sur un tableau ne lui ayant jamais appartenu, Mme F... recevait un droit sur celui-ci mais pour ses seuls besoins personnels et que ceux-ci, comme l'a montré son abstention à réclamer que lui soit versé le produit de la vente, n'existaient pas : Mme F..., logée gratuitement et munie de plusieurs millions de dollars (ceux appréhendés par son fils après son décès) ainsi que d'un immeuble en Suisse, n'est pas morte dans la misère en 2007 ; que l'appréhension du prix aurait donc méconnu les conventions et celui-ci aurait été susceptible de répétition en l'absence de besoin financier effectif ; que les Entités soulignent que les droits éventuels de Mme F... se sont en tout état de cause éteints à son décès, le conseil de la Fondation Beaux-Arts ne pouvait en effet transférer un actif de la Fondation qu'à Mme F... et pour couvrir ses besoins financiers, ce qui supposait qu'elle fût vivante et qu'une fois Mme F... décédée, il n'y avait plus de bénéficiaires auxquels une distribution aurait pu être faite ; que les pièces aujourd'hui invoquées par M. P... et qui ne figuraient pas aux débats ayant donné lieu à l'arrêt du 24 février 2016 établissent que la procédure prévue à l'article 5g de l'acte du 31 mai 1983 a bien été suivie, l'article 5 précité prévoyant que toute vente de ces trois oeuvres( L... : "[...]", Manet : "Brioche", Corot : "[...]") sera conditionnée au fait que Mme F... aura préalablement certifié au Musée qu'elle a besoin du produit de cette vente afin de satisfaire ses besoins financiers personnels ; qu'elles n'apportent aucune contradiction à la motivation de l'arrêt qui énonçait que J... F... n'avait émis aucune protestation pendant les sept ans qui ont suivi la vente, jusqu'à son décès, le 13 mars 2007 ; que l'hypothèse d'une volonté de sa mère de faire échec à la réserve, outre qu'elle ne peut être prouvée par les éléments produits s'agissant de simples allusions par un avocat dans des lettres à sa cliente, est totalement indifférente à la solution du litige dès lors qu'il a été jugé que les dispositions du Règlement de la Fondation Beaux-Arts assuraient à J... F..., outre un droit de résider dans la villa La Pausa ou dans tout autre bien immobilier la remplaçant, durant toute sa vie, celui de formuler des demandes d'attribution d'objets d'art ou de revenus au comité de la Fondation et que l'article 5 g précité indiquait que toute vente de ces trois oeuvres était conditionnée au fait que Mme F... aura préalablement certifié au Musée qu'elle a besoin du produit de cette vente afin de satisfaire ses besoins financiers personnels, ce qui caractérise un droit durant la vie de la bénéficiaire aux fins de lui assurer un train de vie comparable à celui connu du vivant de son époux mais non le transfert d'un droit de propriété par le biais de donations indirectes ; en conséquence, que pas plus que la demande de révision à titre principal, la demande de révision à titre subsidiaire n'est fondée, dès lors que les pièces produites par le requérant ne constituent nullement des pièces décisives retenues par le fait d'une autre partie et que la décision n' a pas été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 4°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en jugeant que les pièces produites par le requérant ne constituent nullement des pièces décisives, motifs pris que « les pièces aujourd'hui invoquées par M. P... et qui ne figuraient pas aux débats ayant donné lieu à l'arrêt du 24 février 2016 établissent que la procédure prévue à l'article 5g de l'acte du 31 mai 1983 a bien été suivie » mais « qu'elles n'apportent aucune contradiction à la motivation de l'arrêt qui énonçait que J... F... n'avait émis aucune protestation pendant les sept ans qui ont suivi la vente, jusqu'à son décès, le 13 mars 2007 », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si lesdites pièces n'établissaient pas que Mme F... avait expressément demandé que la vente du tableau intervienne à son profit exclusif, si bien que les fonds devaient nécessairement être réputés lui appartenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier de Maitre X... en date du 8 avril 1999 exposait : « Afin de mener vos projets à terme, nous devrions prendre bonne note de ces problèmes. Si la loi française prévaut sur la question du domicile, nous aurons la réserve héréditaire et il ne sera pas possible de choisir la loi du Royaume-Uni. L'avantage principal d'appliquer la loi française, c'est qu'elle permet une déduction pour les dons aux organisations caritatives aux Etats-Unis ; cependant, vous pourriez être forcée de donner la moitié de vos actifs à votre fils. Si la loi suisse est applicable, en exécutant le codicille, vous choisissez d'être assujettie à la loi du Royaume-Uni, ce qui est positif. Cela est positif parce que nous évitons probablement la réserve héréditaire qui serait, autrement, imposée par la loi suisse. Toutefois, le système britannique ne permet pas une déduction complète pour les dons aux organisations caritatives en dehors du Royaume-Uni. Bien que ces questions puissent engendrer un casse-tête juridique, nous travaillons, avec votre aide, afin de les résoudre » (v. prod. n° 10) ; qu'en jugeant que l'hypothèse d'une volonté de Mme F... de faire échec à la réserve ne peut être prouvée par les éléments produits, s'agissant de simples allusions par un avocat dans des lettres à sa cliente, quand le courrier du 8 avril 1999 exposait très explicitement la volonté de Mme F... de contourner la réserve héréditaire imposée par la loi française et la loi suisse, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 6°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en jugeant que les pièces produites par le requérant ne constituent nullement des pièces décisives, au motif inopérant que « l'hypothèse d'une volonté de sa mère de faire échec à la réserve ( ) est totalement indifférente à la solution du litige dès lors qu'il a été jugé que les dispositions du Règlement de la Fondation Beaux-Arts assuraient à J... F... ( ) un droit durant la vie de la bénéficiaire aux fins de lui assurer un train de vie comparable à celui connu du vivant de son époux mais non le transfert d'un droit de propriété par le biais de donations indirectes », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les nouvelles pièces ne démontraient pas que le produit de la vente a été laissé à l'entière disposition de Mme F... sur les comptes de la Fondation Beaux-Arts, laquelle n'était en réalité que le dépositaire de fonds laissés à la disposition de Mme F..., conservant une apparence de propriété exclusivement pour tourner les règles d'ordre public relatives à la réserve héréditaire, ce dont il résultait que la fondation Beaux-Arts, simple dépositaire des fonds, était tenue de restituer ces fonds au notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-07-02 | Jurisprudence Berlioz