Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/03640
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Baptiste NICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1967
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINSTÈRE PUBLIC : avis communiqué le 7 avril 2022.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 12 juillet 2011, M. [O] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines (la commission) d'un examen de sa situation de surendettement à raison d'un prêt immobilier de 234 000 euros que lui avait consenti la Société générale le 13 octobre 2006.
La demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2011 et saisi d'une demande de vérification de créance, le juge d'instance de Versailles, par jugement du 17 octobre 2012, a fixé la créance de la banque à la somme de 290 714,77 arrêtée au 28 septembre 2011.
Le 3 janvier 2013, la commission a communiqué un projet de plan prévoyant notamment le versement d'une première mensualité de 150 000 euros censée correspondre aux avoirs de M. [M], solution confirmée, malgré la contestation de ce dernier, par la commission dans le cadre de ses mesures recommandées du 18 juin 2013.
Dans son jugement du 5 janvier 2017, le tribunal d'instance de Versailles, saisi le 24 juin 2013 d'un recours par M. [M], a notamment ramené le montant du premier palier à 143 000 euros.
Sur appel interjeté le 14 février 2017 par M. [M], la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 25 janvier 2018, a infirmé ce jugement s'agissant en particulier du montant des remboursements mensuels, au motif que le premier palier n'était pas en rapport avec les capacités financières du requérant et l'a fixé à la somme de 100 000 euros.
C'est dans ces circonstances, que, par assignation en date du 6 mars 2019, M. [M], invoquant une faute lourde et un déni de justice de la part de l'Etat, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de différentes sommes, qui, par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 25 mai 2020, a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [M] la somme de 10 135,04 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un délai excessif imputable à l'Etat,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021 des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la faute lourde.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2023, M. [O] [M] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement sur les chefs contestés en appel, en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir les demandes tirées de l'invocation de la faute lourde de l'Etat,
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- prononcer la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice à raison de la faute lourde commise à son encontre,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 6 283,91 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel né de la faute lourde relatif aux frais de justice qu'il a supportés et non pris en charge à ce jour,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 31 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel de la perte de chance de rémunération,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 28 493 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel de la perte de jouissance de sa retraite,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour faute lourde,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour déni de justice, à parfaire en fonction du retard à venir,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 2 640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- juger M. [M] irrecevable en sa demande d'indemnisation pour déni de justice concernant la présente instance,
- pour le surplus, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [M],
- le recevoir en ses demandes et le dire bien fondé,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement dans ses dispositions critiquées,
- condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel.
Dans son avis communiqué le 7 avril 2022, le ministère public requiert de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
SUR CE,
Sur les demandes nouvelles en appel
L'agent judiciaire de l'Etat soulève l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formées par M. [M] devant la présente cour d'appel à raison du délai excessif de cette procédure aux motifs que cette demande ne peut pas être qualifiée d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire aux prétentions initiales consistant à critiquer la procédure de surendettement et qu'elle méconnaît, en outre, le principe du double degré de juridiction.
S'estimant de nouveau victime d'une violation du délai raisonnable de la procédure en l'absence de toute action de la cour depuis les dernières conclusions déposées, soit 12 mois révolus, M. [M] estime que la responsabilité de l'Etat est engagée pour un délai de 12 mois a minima, soulignant que la violation est toujours en cours.
Le ministère public ne formule pas d'observation sur ce point.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il se déduit de ces textes que la demande de M. [M] relative à un prétendu délai excessif dans le cadre de cette procédure en appel, qui est nouvelle pour n'avoir pas été soumise au premier juge, est irrecevable en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, qui étaient relatives aux fautes commises dans le cadre d'une procédure de surendettement et au délai de celle-ci, et qu'elle n'en est pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sur la responsabilité de l'Etat pour faute lourde
Le tribunal judiciaire a jugé que M. [M] n'était pas fondé à se prévaloir d'une faute lourde tirée d'une erreur d'appréciation de la part de la commission de surendettement et du tribunal d'instance dans la mesure où l'erreur, à supposer qu'il s'agisse d'une faute lourde, a été réparée par l'appel interjeté devant la cour d'appel de Versailles.
M. [M] soutient que :
- les actions ou omissions de la commission de surendettement relèvent de la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- une série de négligences, bien que pouvant relever de la faute simple, conduit à la caractérisation d'une faute lourde,
- les différents acteurs de la procédure ont commis un manquement à leur obligation de se livrer à un examen effectif des offres de preuve,
- la commission de surendettement des Yvelines a négligé ses demandes quant à l'actualisation de ses avoirs dans le cadre du plan de surendettement, et suite à ses courriers des 10 janvier et 28 février 2013 produisant l'ensemble des informations prouvant la matérialité de ses avoirs inférieurs à 150 000 euros, elle a maintenu ces mesures négligeant la preuve apportée et sans effectuer aucune vérification élémentaire, ce qui constitue une faute lourde,
- cette faute a été répétée par le tribunal d'instance de Versailles qui a indiqué qu'il n'avait «produit par ailleurs aucune pièce financière actualisée de ses revenus et charges », alors qu'une telle pièce avait été produite sous le numéro 21, et qui a considéré qu'il devait s'acquitter d'un premier palier de paiement à hauteur de 143 000 euros, alors que son épargne disponible n'était que de 117 925 euros,
- il ne s'agit pas d'un 'mal jugé' mais d'une absence d'examen effectif des pièces du dossier en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et donc d'une faute lourde, d'autant plus grave que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire et que le tribunal a expressément choisi de le priver de fonds pour exercer un recours ce qui constitue une atteinte à l'article 13 de la même convention,
- ce n'est que par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 janvier 2018 que la prise en compte actualisée de ses avoirs a été régularisée,
- la résolution de cette affaire en appel est un argument inopérant pour exclure la faute de l'Etat, en ce que celle-ci ne saurait effacer le préjudice subi pendant les 7 ans précédant cette décision.
L'agent judiciaire de l'Etat, qui conteste toute faute lourde, réplique que :
- le tribunal d'instance de Versailles a répondu aux moyens soulevés par M. [M] lequel s'est au contraire montré succinct dans ses réponses et n'a fourni aucune pièce permettant de justifier de ses charges et de ses revenus lors de l'audience, en sorte qu'il n'a pas permis au tribunal de prendre en compte la diminution de son épargne,
- ce n'est que devant la cour d'appel qu'il a actualisé ses charges et détaillé ses actifs bancaires mettant en mesure la juridiction d'infirmer le jugement, de sorte qu'il est établi que M. [M] n'a pas exposé sa situation en toute transparence et ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude,
- il a exercé les voies de recours pour arrêter l'exécution provisoire et obtenir réparation de l'erreur de droit alléguée, dès lors aucun dysfonctionnement ne peut être retenu.
Le ministère public considère qu'aucun dysfonctionnement ne peut être retenu à l'encontre de l'Etat, en ce que la commission de surendettement des particuliers est un organisme public départemental rattaché à la Banque de France distinct du service public de la justice, M. [M] n'a pas exposé sa situation en toute transparence devant le tribunal d'instance de Versailles et une simple erreur de droit ne suffit à caractériser une faute lourde.
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, la faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
C'est à bon droit que M. [M] soutient que les fautes commises par une commission de surendettement des particuliers relèvent de cet article.
En revanche, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Dans ces conditions, l'erreur commise par la commission puis le tribunal dans l'examen des pièces qui leur étaient soumises, même à la supposer caractérisée, ne saurait constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 janvier 2018, prenant en compte le montant actualisé des avoirs de M. [M] a réparé cette erreur en ramenant à la somme de 100 000 euros le montant du premier palier devant être réglé par celui-ci.
Il convient, par conséquent de débouter M. [O] [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre d'une faute lourde de l'Etat, en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [M] en paiement d'une somme de 20 000 euros au titre d'un déni de justice en appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [M] de ses demandes d'indemnisation en réparation d'une faute lourde imputable à l'Etat,
Condamne M. [O] [M] aux dépens d'appel,
Déboute M. [O] [M] de sa demande d'indemnité procédurale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE