Cour de cassation, 27 février 1990. 88-18.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.736
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société International distribution expert X... (IDEF), société à responsabilité limité limitée dont le siège est ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société CALBERSON INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est à zac Paris Nord II, BP 50082, ... Cédex, Roissy (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société IDEF, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Calberson international, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1988), la société international experts
X...
(IDEF) a chargé la société Calberson International (Calberson), en qualité de commissionnaire de transport, d'acheminer par la voie aérienne une machine plieuse de journaux d'Atlanta (Etats-Unis) à Charleville où elle devait être utilisée par le journal l'Ardennais ; que la société IDEF, faisant état de ce que la machine avait été livrée avec retard, a assigné la société Calberson en paiement de dommages et intérêts ; que le commissionnaire de transport a pour sa part assigné la société IDEF en paiement du solde des frais de transport ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société IDEF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Calberson n'était pas responsable du retard de la livraison alors, selon le pourvoi, qu'ayant demandé en tant qu'expéditeur un transport par avion, ce qui impliquait une exigence de rapidité particulière, la cour d'appel ne pouvait apprécier l'obligation du commissionnaire, quant à la durée du transport en fonction du poids de la marchandise dont le transport lui avait été confié et de ce qu'il ne s'était engagé sur aucune date précise, mais devait apprécier l'obligation de celui-ci en fonction du mode de transport demandé ;
qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 99 du Code de commerce ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que "si la société IDEF avait finalement décidé d'opter pour un mode de transport coûteux, elle avait obtenu des réductions de frêt", la cour d'appel a retenu que la durée de douze jours pour l'acheminement d'un matériel pesant trois tonnes et demie d'Atlanta à Charleville n'apparaissait nullement excessive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a apprécié l'obligation de la société Calberson en fonction du mode de transport choisi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, la société IDEF reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement par la société Calberson de l'abattement opéré sur la facture du commissionnaire de transport, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucun des motifs du jugement n'énonce que l'abattement opéré "est motivé par plusieurs mois de retard" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé le jugement de première instance et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt qui fonde sa décision sur une dénaturation de jugement est dépourvu de motif et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres, la cour d'appel a déduit des constatations tant de l'arrêt que du jugement, qu'il n'était pas justifié que la "pénalité" appliquée par le destinataire était la consquence directe des "prétendues négligences" imputées à la société Calberson ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans dénaturer les motifs du jugement, justifié sa décison ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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