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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 90-82.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.560

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Jean-Michel, RAYMOND C..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1990, qui les a condamnés pour vols, le premier à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, le second à la peine d'un an d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement d produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 553 et 114 du Code de procédure pénale, "non-respect du contradictoire, non-respect du droit à la défense" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Michel X... et Sylvain B... ont été cités à personne le 14 février 1990 à comparaître devant la cour d'appel d'Agen à l'audience du 5 mars 1990 ; qu'ainsi les dispositions de l'article 553 précité n'étaient pas applicables contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le délai entre le jour où la citation a été délivrée et la date fixée pour la comparution excédant dix jours ; Attendu, d'autre part, que c'est à tort que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article 114 du Code de procédure pénale, qui ne concerne que les interrogatoires devant le juge d'instruction ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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