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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-44.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.329

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J/92-44.329 formé par la Société Mutuelle de France, dont le siège est à Paris (8e), ..., II - Sur le pourvoi n° K/92-44.330 formé par l'UGIP Prévoyance, dont le siège est à Paris (9e), ..., III - Sur le pourvoi n° M/92-44.331 formé par Mme Silvana X..., demeurant à Cergy (Val-d'Oise), ..., en cassation de même arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), entre eux, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon,, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J/92-44.329, n° K/92-44.330 et n° M/92-44.331 ; Attendu que Mme X..., a été engagée à compter du 13 avril 1971 par la société Mutuelle de France ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 10 juillet 1990 et qu'elle a accepté le 25 juillet une convention de conversion ; que la salariée a engagé une procédure prud'homale à l'encontre de son employeur et de l'Union générale inter-professionnelle (UGIP) ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la Société mutuelle de France : Attendu que la société Mutuelle de France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, après avoir constaté la matérialité des pertes d'exploitation subies et la réorganisation de l'entreprise dont la suppression de l'emploi de la salariée procédait, a néanmoins considéré que le poste occupé par cette dernière, correspondant en informatique, était nécessaire à la bonne marche de l'entreprise lequel n'avait pas pu être supprimé en tant que tel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est substituée au pouvoir propre du chef d'entreprise, seul responsable de son organisation et des emplois à ce nécessaire, a entâché sa décision d'une absence ou d'une contradiction de motifs et n'a pas répondu à ses conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'après avoir relevé le détail des pièces qu'elle avait produites à l'appui du licenciement économique, la cour d'appel en a tiré des conséquences erronées en décidant qu'il appartenait à l'employeur de supporter la charge de la preuve du bien-fondé du licenciement de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en énonçant que la salariée ne démontrait pas le motif réel du licenciement qu'elle alléguait, à savoir une mesure de rétorsion pour avoir assisté une collègue lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que c'est hors de toute contradiction, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, que la suppression de l'emploi de la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors que, selon le moyen, l'article 16 DE de la convention collective prévoit une prime de 5 % du salaire par année de présence ; que cette prime ne pouvait être englobée dans le salaire lequel est fonction d'un taux horaire, sans lui faire perdre son caractère de complément dudit salaire ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par Mme X..., en ce qu'il vise la demande d'annulation les sanctions disciplinaires : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des avertissements prononcés à son encontre, alors que, selon le moyen, en se bornant à constater que l'article L. 122-41 du Code du travail impose le respect d'une procédure préalable sans en tirer les conséquences et sans ordonner le retrait desdites sanctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par Mme X..., en ce qu'il vise la procédure de licenciement : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, ce non-respect de la procédure de licenciement économique entraîne le versement de dommages-intérêts différents et cumulables avec ceux versés au titre du licenciement non-fondé ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que la procédure de licenciement avait été respectée, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen du pourvoi formé par Mme X... : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de de complément d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, le préavis était dû sans être effectué puisqu'il devait financer le plan de conversion dont elle avait fait valoir devant la cour d'appel n'avoir pu bénéficier et alors que le reversement de ladite indemnité avait été effectué auprès de l'organisme compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion et proposée à l'initiative de l'employeur ne comporte pas de préavis ; qu'ayant constaté que la salariée avait accepté une convention de conversion, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'Union générale inter-professionnelle (UGIP) : Attendu que l'UGIP fait grief à l'arrêt après avoir constaté qu'il n'y avait aucun lien de droit entre Mme X..., l'UGIP et la société Mutuelle de France, de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, sans répondre à ses conclusions tendant à faire juger fautive la procédure diligentée abusivement contre elle par Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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