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Cour d'appel, 05 février 2019. 18/00968

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00968

Date de décision :

5 février 2019

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Texte intégral

ARRET No du 05 février 2019 No RG 18/00968 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EO6F Organisme COMITE D'HYGIENE ET SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL c/ Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LA MARNE FM Formule exécutoire le : à : -SCP ACG & ASSOCIES -SCP BREAUD SAMMUT CROON JOURNE-LEAUCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 27 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, Organisme COMITE D'HYGIENE ET SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL [...] COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMEE : Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LA MARNE [...] COMPARANT, concluant par la SCP BREAUD SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Le 10 octobre 2017, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) a annoncé à ses personnels vouloir revoir l'organisation du temps de travail, en abandonnant le système de roulement d'un week-end sur deux et en optant désormais pour un roulement en deux temps, à savoir un week-end classique d'une part, et l'autre week-end les dimanche et lundi d'autre part. Plusieurs syndicats ont protesté contre ce projet et un mouvement de grève a été initié. Lors de leur réunion du 28 décembre 2017, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont donné à ce dernier l'autorisation d'ester en justice contre le projet de nouvelle organisation du travail voulue par la direction. Par acte d'huissier du 29 décembre 2017, 1e syndicat CGT de l'EPSM de la Marne et le CHSCT de cet établissement ont fait assigner en référé l'EPSM de la Marne devant le président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins de voir : - ordonner la suspension de la décision de l'EPSM de la Marne relative à la nouvelle organisation des jours travaillés et des jours de repos des samedis, dimanches et lundis, - condamner l'EPSM de la Marne à leur payer à chacun la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par eux du fait de l`atteinte aux prérogatives du CHSCT et à l'intérêt collectif défendu par le syndicat, - condamner l'EPSM de la Marne à payer au CHSCT de l'EPSM de la Marne la somme de 6000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile, - condamner l'EPSM de la Marne a payer au syndicat CGT de l'EPSM de la Marne la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPSM ayant décidé, dès le 2 janvier 2018, de suspendre la réorganisation du travail des agents, le CHSCT a demandé au juge des référés de prendre acte de cette suspension. L'EPSM de la Marne a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit des juridictions de l'ordre administratif. Subsidiairement, l'EPSM s'est opposé aux demandes provisionnelles au motif qu'elles sont sérieusement contestées. Par ordonnance en date du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a : - déclaré le juge judiciaire compétent pour connaître du litige, - pris acte de la suspension de la décision de l'EPSM de la Marne relative à la nouvelle organisation des jours travaillés et des jours de repos des samedis, dimanches et lundis, - débouté le syndicat CGT de l'Etablissement public de santé mentale de la Marne et le CHSCT de leurs demandes provisionnelles, - débouté le syndicat CGT de l'EPSM de la Marne et le CHSCT de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle. Le juge des référés a estimé : - que le juge judiciaire est compétent car le litige ne concerne que les conditions de travail des agents de l'établissement et non l'organisation et le fonctionnement de l'établissement dans ses relations avec les usagers, - que la créance invoquée par les demandeurs étant sérieusement contestable, les demandes provisionnelles ne peuvent être que rejetées. Par déclaration enregistrée le 27 avril 2018, le CHSCT de l'EPSM de la Marne a interjeté appel de l'ordonnance. Par conclusions déposées le 12 novembre 2018, le CHST demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a débouté de sa demande provisionnelle de réparation de son préjudice lié aux entraves relatives à son fonctionnement et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de mise à la charge exclusive de l'employeur de ses frais et honoraires de procédure et, statuant à nouveau, de : -condamner l'EPSM de la Marne à lui verser une somme de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice du fait de l'atteinte par l'EPSM de la Marne aux prérogatives du CHSCT, -condamner l'EPSM de la Marne à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 6 000 euros pour les frais et honoraires de première instance et une somme de 2 400 euros pour les frais et honoraires d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, le CHSCT de l'EPSM de la Marne expose : - que suite à la décision d'ester en justice prise lors de la réunion du CHSCT en date du 28 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a été saisi dès le lendemain, le 29 décembre 2017, et que ce n'est que le 2 janvier 2018 que la direction a annoncé au personnel sa décision de suspendre son projet, ce qui privait de son objet principal la saisine du juge, - que dès lors que la décision soumise à information-consultation du CHSCT ne se rapporte pas à l'organisation et au fonctionnement du service public dans ses relations avec les usagers, la compétence judiciaire s'impose, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la décision litigieuse, désormais suspendue, ne concernait que les conditions de travail et d'emploi des agents de l'établissement, - que le CHSCT doit pouvoir être saisi et donner son avis sur la base d'une information suffisante, alors qu'en l'occurrence l'information n'était constituée que d'un Power Point de 8 pages ne contenant qu'une description sommaire du projet, sans communication d'aucune information ou documentation, - qu'en outre aucune marge de discussion ou d'amendement du projet n'a été laissée au CHSCT, car ce projet a été annoncé dès le 10 octobre 2017 comme une décision de principe irrévocable, - que la prise en charge de ses frais de justice par l'EPSM ne pouvait lui être refusée qu'en cas d'abus, qu'aucun abus ne peut lui être reproché et que le premier juge ne pouvait donc laisser à sa charge ses frais de justice. Par conclusions déposées le 22 juin 2018, l'EPSM de la Marne demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur les demandes du CHSCT au profit des juridictions de l'ordre administratif et de renvoyer le CHSCT à mieux se pourvoir, - à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - dans tous les cas, de condamner le CHSCT aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'EPSM de la Marne fait valoir : - qu'il a pris la décision, au sortir de la réunion du CHSCT du 28 décembre 2017, dans un esprit d'apaisement, de suspendre la mise en application de la nouvelle organisation du temps de travail, - que contre toute attente, la CGT et le CHSCT ont néanmoins décidé de maintenir leur décision de saisir la justice de ce différend, en sollicitant une provision et une indemnité pour frais de justice, - que le juge administratif est compétent quand est contesté un acte relevant de l'organisation du service public, tandis que le juge judiciaire est compétent lorsque l'acte contesté porte sur l'organisation du travail au sein de l'établissement; qu'en l'occurrence, il s'agissait de réorganiser les services afin de mieux prendre en charge les patients les samedis, ce qui relève bien de l'organisation du service public et donc du juge administratif, - qu'au surplus, l'indemnisation sollicitée par le CHSCT implique de statuer sur la responsabilité pour faute de la personne publique, ce qui relève de la compétence du juge administratif, - que le CHSCT a bien été consulté sur la réorganisation des emplois du temps lors de sa réunion du 13 décembre 2017, alors même que cette consultation n'était pas obligatoire puisque le projet ne portait pas fondamentalement sur les conditions de travail ni sur un "aménagement important" au sens du code du travail, - que l'indemnisation provisionnelle sollicitée par le CHSCT se heurte à une contestation sérieuse puisqu'il n'est pas établi que sa saisine était obligatoire, - que le CHSCT peut d'autant moins se prévaloir d'un quelconque préjudice indemnisable que le projet de réorganisation a été suspendu pour permettre une large concertation avec les personnels concernés. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par le CHSCT et par l'EPSM de la Marne, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2018. Sur la compétence juridictionnelle Le juge de l'ordre judiciaire est compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institué dans un établissement public administratif lorsque le projet ne tend pas à affecter directement l'organisation ou le fonctionnement du service public dans ses relations avec les usagers. En l'espèce, le CHSCT a, par acte d'assignation signifié à l'EPSM le 29 décembre 2017, saisi le juge des référés dans le but principal de voir "suspendre la décision de l'EPSM relative à la nouvelle organisation des jours travaillés et jours de repos des samedis, dimanches et lundis". La nouvelle organisation envisagée par la direction de l'EPSM portait sur une répartition différente des jours de congé hebdomadaire de ses agents, le but affiché étant d'obliger les agents à prendre plus souvent leurs congés hebdomadaires le lundi, afin d'assurer une meilleure présence du personnel auprès des patients le samedi. Il apparaît ainsi que cette mesure se présentait d'abord comme une ré-organisation interne du temps de travail des agents et non comme une refonte des relations avec les usagers. Par conséquent, c'est à juste titre que le CHSCT a décidé de saisir le juge judiciaire de sa demande de suspension. Le CHSCT ayant en outre estimé que l'EPSM ne l'avait pas saisi régulièrement de son projet de réorganisation du travail, il a formé une demande d'indemnisation de son préjudice moral à titre provisionnel. Eu égard à la connexité des deux demandes (suspension de la mesure et provision pour le préjudice subi), elles ont été portées à bon droit devant le même juge. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes du CHSCT. Sur les indemnités provisionnelles sollicitées Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le CHSCT reproche à l'EPSM d'avoir porté atteinte à ses prérogatives dans la façon dont ce dernier a conduit la procédure de consultation en vue de l'adoption de son projet de réorganisation du temps de travail. Toutefois, ce projet de réorganisation a été suspendu par l'EPSM dans les jours qui ont suivi la saisine du juge des référés. Le CHSCT ne peut donc sérieusement soutenir avoir subi un préjudice causé par une prise de décision négligeant ses prérogatives, puisque la décision litigieuse n'a finalement jamais été prise. Par conséquent, le CHSCT sera débouté de sa demande de provision et l'ordonnance déférée sera également confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Lorsque le CHSCT a fait assigner l'EPSM de la Marne devant le juge des référés, le 29 décembre 2017, le projet de réorganisation du temps de travail n'avait pas encore été suspendu, ou en tous cas la décision de suspension n'avait pas encore été communiquée au personnel, puisque la note l'en informant est datée du 2 janvier 2018 seulement. La saisine du juge des référés n'était donc pas dépourvue d'objet et, en introduisant cette instance, le CHSCT n'a fait qu'exercer ses prérogatives. Dès lors, le CHSCT ne disposant pas de budget propre pour lui permettre d'exercer cette prérogative que la loi lui reconnaît, il convient de mettre à la charge de l'EPSM les dépens engagés devant le premier juge. Pour le même motif, il est équitable que le CHSCT se voie rembourser ses frais de justice irrépétibles de première instance. Au vu des pièces produites et des explications données, l'EPSM remboursera à le CHSCT ses frais de justice irrépétibles à hauteur de 3 600 euros. L'ordonnance déférée sera donc infirmée à cet égard. Le CHSCT n'ayant pas obtenu gain de cause devant le premier juge pour le remboursement de ses dépens et frais de justice irrépétibles, alors qu'il y avait droit, son appel était légitime. Il est donc tout aussi légitime de laisser à la charge de l'EPSM les dépens d'appel et il est équitable de le condamner à payer au CHSCT, pour ses frais de justice irrépétibles exposés à hauteur d'appel, la somme de 2 400 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance déférée sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce deux points, CONDAMNE l'EPSM de la marne à payer à son CHSCT la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'EPSM aux dépens de première instance, CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE l'EPSM de la Marne à payer à son CHSCT la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'EPSM de la Marne aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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