Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-20.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-20.807
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° B 15-20.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [N], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de [B] [P], décédée,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B bis), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [X] [P]-[E], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 5],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet, boulevard de la Libération, 30031 Nîmes cedex,
5°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [N], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [P] ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [I] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [N], ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance engagée à l'égard de [B] [P], décédée, et son dessaisissement subséquent, et d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N] ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont en l'état des données judiciaires suivantes : -ordonnance du 12 décembre 2013 par laquelle le Juge des tutelles de GRASSE a placé Madame [B] [D], veuve [P], sous le régime de la sauvegarde de justice, -nouvelle ordonnance du 19 décembre 2013 du Juge des tutelles, nommant Madame [W] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial à l'effet d'accomplir certains actes au nom et pour le compte de Madame [B] [D], veuve [P], à l'encontre de laquelle Monsieur [K] [N] a relevé appel, objet de la présente instance dans le cadre de laquelle la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, par arrêt au fond du 4 juin 2014, a, sous le visa des dispositions des articles 47 et 97 du Code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour de céans, -arrêt du 21 janvier 2015 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, saisie de l'appel relevé par Monsieur [K] [N] à l'encontre du jugement du Juge des tutelles de GRASSE du 3 juin 2014 en ce qu'il avait placé Madame [B] [D], veuve [P], sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois et désigné Madame [W] [I] en qualité de tuteur, l'a déclaré irrecevable de ce chef en sa qualité de mandataire de protection future et irrecevable son action en qualité d'exécuteur testamentaire ; qu'il ressort de la conjugaison de ces éléments que l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l'égard de l'ordonnance du Juge des tutelles susmentionnée du 19 décembre 2013, afférente à l'instance de tutelle engagée à l'endroit de Madame [B] [D], veuve [P], est également irrecevable de par l'extinction de ladite instance résultant du décès de celle-ci -survenu le 8 juin 2014- et ce par application de l'article 384 du Code de procédure civile visant l'hypothèse du décès d'une partie à l'occasion de l'action non transmissible de l'espèce (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur [N] faisait notamment valoir que l'exécuteur testamentaire avait le pouvoir d'agir en justice pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur, de sorte qu'il était recevable à poursuivre l'instance engagée par la défunte, [B] [P] ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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