Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 220 DU 22 JUIN 2020
No RG 18/01441 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAYV
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 21 juin 2018, enregistrée sous le no 16/02037
APPELANT :
Monsieur C... J...
[...]
[...]
Représenté par Me Jean-yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame K... T...
[...]
[...]
Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, avocat (TOQUE 34) au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 avril 2020.
Par avis du 27 avril 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 juin 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 6 décembre 2013, C... J... a reconnu être débiteur de la somme de 40 000 euros remise à titre de prêt par K... N..., que cette dernière lui avait versé à hauteur de 30 000 euros le 16 septembre 2013 et de 10 000 euros le 19 novembre 2013. Dans ce document il s'engageait également à la lui rembourser "en un seul règlement de 44 000 € (QUARANTE QUATRE MILLE EUROS) le 31 janvier 2014".
Sur requête présentée par K... T... divorcée N... le 17 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a rendu le 29 avril 2016 une ordonnance portant injonction à C... J... de payer à celle-ci la somme de 44 000 euros en principal, outre celle de 224,38 euros à titre d'intérêts.
L'ordonnance a été signifiée à C... J... le 15 juillet 2016, lequel a formé opposition le 25 juillet 2016;
Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
- déclaré C... J... recevable en son opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 29 avril 2016,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 29 avril 2016,
statuant à nouveau,
- condamné C... J... à payer à K... T... divorcée N... la somme de 39 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 6 décembre 2013,
- débouté K... T... divorcée N... de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- condamné C... J... à payer à K... T... divorcée N... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné C... J... aux dépens d'instance.
Suivant déclaration en date du 5 novembre 2018, C... J... a interjeté appel à l'encontre de la dite décision.
Le 18 décembre 2018, K... T... a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande présentée par K... T... sur le fondement de l'article 525-1 du code de procédure civile, et celle concernant l'irrecevabilité de la demande de délai de grâce,
- écarté la demande de sursis à statuer formulée par C... J...,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Le 17 décembre 2019, les conseils des parties ont été avisés de ce qu'étaient envisagées la clôture de l'instruction de l'affaire le 8 avril 2020 et le dépôt de leurs dossiers le 20 avril 2020.
Le 16 mars 2020, M. le premier président de la cour d'appel de Basse Terre a ordonné la mise en œuvre du Plan de continuité de l'activité spécial covid-19. Par ordonnance des 18 mars et 20 avril 2020, les effets de l'ordonnance de roulement annuelle prise le 16 décembre 2019 ont été suspendus, le contentieux civil, initialement fixé les 6 et 20 avril 2020 étant planifié sur une seule journée soit le 27 avril 2020.
Le 27 avril 2020, une ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2020 et, suite aux dépôts de leur dossier par les conseils des parties, l'affaire mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANT :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2018 aux termes desquelles C... J... demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en date du 21 juin 2018 en ce qu'il:
. condamne C... J... à payer à K... T... divorcée N... la somme de 39 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 6 décembre 2013,
. condamne C... J... à payer à K... T... divorcée N... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que K... T... divorcée N... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle lui a versé la somme de 44 000 euros,
* statuant à nouveau
- le déclarer recevable en son opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 29 avril 2016,
- mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 29 avril 2020,
- débouter K... T... de sa demande de dommages et intérêts,
- dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- juger que la reconnaissance de dette datée du 6 décembre 2013 est entachée d'une contradiction interne,
- juger usuraire le taux qui serait appliqué par K... T...,
- dire que le règlement de la somme de 5 000 euros effectué le 6 juin 2014 doit nécessairement venir en déduction de toute somme qui resterait éventuellement due à K... T...,
- dire que la somme de 4 000 euros doit être nécessairement qualifiée d'intérêt d'intérêts,
- condamner K... T... au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner K... T... aux entiers dépens,
- L'INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2019 par lesquelles K... T... divorcée N... sollicite de voir :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a condamné C... J... à lui payer la somme de 39 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 6 décembre 2013,
* en conséquence,
- débouter C... J... de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a condamné C... J... à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de délai de grâce de C... J...,
* sur son appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en première instance sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- condamner C... J... à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- y ajoutant,
- condamner C... J... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner C... J... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner C... J... aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL JFM, Maître JOACHIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sauf celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 applicables dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance, est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. En outre, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
En l'espèce, au regard des engagements souscrits les 3 octobre et 6 décembre 2013 et de l'engagement d'une instance sur opposition le 25 juillet 2016, le contrat demeure soumis à la loi ancienne, ce qui rend inapplicable les articles 1128 et 1358 du code civil en la rédaction de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 ;
Ce faisant, en application de l'article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1341 ancien du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 1 500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre, le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Au soutien de ses prétentions, K... T... a versé aux débats un document dactylographié signé par C... J... et celle-ci, lequel intitulé "RECONNAISSANCE DE DETTE" est ainsi libellé:
"Je soussigné: C... J..., Ingénieur ETP, gérant de société,
Demeurant à [...]
Reconnais devoir à K... N... demeurant [...] , et qui accepte, la somme totale de:
40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS) pour prêt de pareille somme qu'K... N... lui a fait selon le versement ci après:
30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) versés le 16 septembre 2013
10 000 € (DIX MILLE EUROS) versés le 19 novembre 2013
laquelle somme Monsieur C... J... personnellement promet s'oblige de rendre à K... N... en sa demeure à [...] en un seul règlement de 44 000 € (QUARANTE QUATRE MILLE EUROS) le 31 janvier 2014.
Fait à Abymes le 6 décembre 2013;
C... J... K... N...
NB: Cette reconnaissance de dette annule et remplace la reconnaissance de dette établie le 3 octobre 2013.
Par cette reconnaissance de dette, K... T... divorcée N... prouve ainsi l'obligation principale dont elle réclame l'exécution, laquelle est de surcroît encore soutenu par les relevés bancaires mentionnant trois virements européen à l'ordre de C... J... titulaire d'un compte à la BRED, dont 2 mentionnent "prêt J...", les 13 septembre 2013, 12 et 18 novembre 2013.
S'agissant du montant de l'obligation, il n'existe aucune contradiction interne dans les énonciations de cet acte, le prêt étant d'un montant total de 40 000 €, au titre de laquelle un seul remboursement de 5 000 euros a été effectué le 9 juin 2014, par virement de "TRAVAUX PUBLICS INFRAST CARAIBE", virement qui a été admis par K... T....
C... J... ne démontre sa libération qu'à hauteur de ce seul remboursement. Il reconnaît au demeurant que c'est dans le cadre de sa société TRAVAUX PUBLICS INFRAST CARAIBE, qu'il a été amené à sollicité le concours d'K... T.... Cette dernière confirme son soutien financier à C... J... les activités de promotion immobilière qu'il menait.
Dès lors, le prêt consenti par K... T... à C... J... a été accordé à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels, ce qui exclut le débat engagé par C... J... au titre du taux usuraire des intérêts convenus s'élevant à 4 000 euros le 31 janvier 2014, lequel avait lui même proposé le taux dans un courriel daté du 11 septembre 2013 et accepté sa traduction dans la reconnaissance de dette qu'il a signée le 6 décembre 2013.
C'est donc à juste titre qu'après déduction de la somme de 5 000 euros, la juridiction de première instance a chiffré le montant de la créance à la somme totale de 39 000 euros et a condamné C... J... à payer cette somme à K... T....
K... T... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par la reconnaissance de ses droits. En application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice. En l'espèce, le remboursement même très limité de la créance et l'utilisation de voie de recours ne ne saurait faire dégénérer l'opposition et l'appel en abus. La décision du premier juge, qui a écarté cette demande sera également confirmée en appel;
Enfin, C... J..., qui sollicite l'octroi de délai de grâce, ne verse aucune pièce permettant d'apprécier sa situation au regard de l'article 1244-1 du code civil ancien et ne peut qu'être débouté de sa prétention.
En conséquence, toutes les dispositions dont appel seront confirmées.
En cause d'appel, l'équité commande de condamner C... J... à payer à K... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne C... J... à verser à K... T... une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne C... J... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président