Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-13.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.111
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise EVA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Performances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Entreprise EVA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Performances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, reprenant les conclusions de l'expert, constaté que les travaux réalisés étaient affectés de nombreuses malfaçons nécessitant des reprises importantes et relevé que la société EVA, qui s'était abstenue de se présenter aux opérations d'expertise et qui n'avait formulé aucune observation pendant le délai imparti par l'expert et prorogé jusqu'au 8 avril 1993, soutenait en vain que ces désordres étaient la conséquence d'un dégât des eaux survenu dans la colonne montante de l'immeuble "en avril 1992", soit après leur apparition et que cette société n'avait pas fait constater la réalité et les incidences de ce sinistre, la cour d'appel, ayant examiné les documents soumis à son appréciation, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995), que la société Performances, maître de l'ouvrage, a, en 1990, chargé la société EVA de divers travaux; qu'alléguant des malfaçons, la société Peformance a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur qui a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'à bon droit les premiers juges ont entériné le rapport d'expertise et condamné la société EVA au paiement de la somme de 84 261,36 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait évalué à la seule somme de 41 306,80 francs la créance du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société EVA à payer la somme de 84 261,36 francs, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Performances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Performances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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