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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-19.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.040

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société Les Arcades, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de Lorraine, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par acte sous seing privé des 25 avril et 6 août 1985, la Banque populaire de Lorraine (la banque) a consenti à la SARL les Arcades, deux prêts d'une durée de 84 mois, dont, selon les conditions particulières des contrats, "six mois de franchise en capital plus intérêts" ; qu'après le remboursement anticipé de ces prêts, intervenu en janvier 1988, la banque a prélevé sur le compte de la société une somme correspondant aux intérêts conventionnels pendant les six premiers mois ; qu'affirmant ne pas être débitrice de cette somme, la société Les Arcades en a réclamé la restitution ; que la cour d'appel (Metz, 3 juin 1991) a accueilli cette demande ; Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions générales et particulières des contrats, dont le rapprochement rendait nécessaire leur interprétation, la cour d'appel appréciant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la commune intention des parties, a estimé que celles-ci avaient convenu "que les intérêts ne courraient pas pendant la période de franchise" ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de Lorraine, envers la société Les Arcades, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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