Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3SN
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[E] [N]
C/
[J] [Y] Intervention volontaire,
[V] [U],S.C.I.DU PARC,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me FALLOURD T54
-Me MONTI T34
-Me ORION T37
-Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 01 Mars 1969 à TUNISIE, demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Guillaume FALLOURD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Y] Intervention volontaire
né le 06 Octobre 1945 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] ; représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Monsieur [V] [U]
né le 02 Août 1996 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10] ; représenté par Me Frédérick ORION, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
S.C.I.DU PARC,
N° RCS 440 794 048, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Vianney PLAINGUET, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Stéphanie CLARINI
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2023, à l’audience du 21 Février 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 avril 2024. Elle a été prorogée au 05 juin 2024 et de nouveau prorogée au 28 Août 2024, compte tenu de la surcharge de l’assesseur rédacteur.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 janvier 2002, Messieurs [E] [N], [V] [U] et [J] [Y] ont constitué entre eux une société civile immobilière, la SCI Du Parc (ci-après) , les parts étant réparties à hauteur de 50% pour Monsieur [U], 25% pour Monsieur [N] et 25% pour Monsieur [Y], Monsieur [U] exerçant par ailleurs les fonctions de gérant.
Conformément à son objet social, la SCI Du Parc a fait l'acquisition en 2003 d'un immeuble situé au [Adresse 8] et au [Adresse 1] à Chartres, contre la souscription d'un prêt bancaire.
Ce bien a revendu par la SCI Du Parc le 18 décembre 2013, le solde du prix de la vente ayant fait l'objet, conformément à la délibération adoptée en assemblée générale extraordinaire réunie le 11 avril 2013, d'un dépôt sur un compte de séquestre dans l'attente d'une répartition approuvée par les associés ou ordonnée par décision de justice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, Monsieur [U] a été vainement mis en demeure de procéder à la dissolution amiable de la société et à la répartition des fonds séquestrés.
A défaut de parvenir à une résolution amiable, par exploit signifié le 19 décembre 2022, Monsieur [N] a assigné Monsieur [U] et la Sci Du Parc devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [N] sollicite du tribunal de:
- Ordonner la dissolution de la Sci Du Parc ;
- Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- Ordonner la répartition de l'actif détenu actuellement séquestré de la manière suivante :
- Monsieur [U] : 56 133,36 euros ;
- Monsieur [N] : 28 066,68 euros ;
- Monsieur [Y] : 28 066,68 euros.
A titre subsidiaire :
- Ordonner la révocation de Monsieur [U] de ses fonctions de gérant de la Sci Du Parc ;
- Désigner tel mandataire ad hoc ayant pouvoir de voter au lieu et place de Monsieur [U] et afin de convoquer les associés à une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la libération et la répartition des sommes séquestrées ainsi que la dissolution de la société ;
- Condamner Monsieur [U] à prendre en charge les frais relatifs à la désignation et à la réalisation de la mission du mandataire ad hoc ;
- Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fallourd, avocat, en application de l'article 699 de ce même code.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [U] sollicite du tribunal, au visa de l'article 1844-7 du code civil, de :
- ordonner la dissolution de la Sci Du Parc ;
- ordonner les mesures de publicité prévues à cet effet par la loi ;
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;
- avant dire droit sur l'éventuelle répartition sollicitée :
- renvoyer les parties à contacter Maître [Z] [O], notaire à [Localité 11], aux fins d'organiser un rendez-vous amiable et de s'assurer des montants exacts à répartir entre associés ;
dans tous les cas :
- débouter Monsieur [N] de sa demande de répartition telle qu'elle figure en son assignation du 19 décembre 2022 et de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc ;
- désigner un mandataire ad hoc ayant les pouvoirs suivants :
- préparer une assemblée générale extraordinaire ;
- convoquer les associés à ladite assemblée générale extraordinaire ;
- réaliser un rapport sur les comptes ;
- dissoudre la Sci Du Parc après libération des fonds.
- débouter Monsieur [Y] de ses demandes ;
- débouter les parties adverses des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dirigées à son encontre ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [Y] intervenant volontaire, sollicite du tribunal, au visa des articles 1844-7 du code civil, 328 et 330 du code de procédure civile, de :
- ordonner la dissolution de la Sci Du Parc ;
- ordonner les mesures de publicité prévues à cet effet par la loi ;
- ordonner la répartition de l'actif séquestré au prorata des parts sociales de chacun des associés soit : 56 133,36 euros pour Monsieur [U] et 28 066,68 euros respectivement pour Monsieur [N] et lui-même ;
à titre subsidiaire :
- ordonner la révocation de Monsieur [U] de ses fonctions de gérant de la Sci Du Parc ;
- Désigner tel mandataire ad hoc ayant pouvoir de voter au lieu et place de Monsieur [U] et afin de convoquer les associés à une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la libération et la répartition des sommes séquestrées ainsi que la dissolution de la société ;
- Condamner Monsieur [U] à prendre en charge les frais relatifs à la désignation et à la réalisation de la mission du mandataire ad hoc ;
- Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 octobre 2023, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la Sci Du Parc, prise en la personne de son représentant légal, sollicite du tribunal, au visa de l'article 1844-7 du code civil, de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- ordonner sa dissolution conformément à la volonté exprimée par l'ensemble des associés ;
- ordonner les mesures de publicité prévues à cet effet par la loi ;
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les moyens nécessaires de parvenir à cette dissolution ;
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il sera renvoyé au contenu des écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du code de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023, avec renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dissolution de la société
En vertu de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin notamment par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l'espèce, l'ensemble des parties sollicitent que soit prononcée la dissolution judiciaire de la Sci Du Parc en raison de la mésentente opposant ses associés.
La réalité de ce motif se trouve confirmée par l'absence totale d'activité que connaît la société depuis plus de 10 ans, l'existence de litiges judiciaires ayant opposé précédemment les associés et la présence de fonds séquestrés depuis de nombreuses années, éléments témoignant d'une paralysie de la Sci Du Parc et d'une mésentente majeure y compris sur la répartition des actifs.
L'affectio societatis n'existant manifestement plus entre les associés, il y a lieu sur le fondement des dispositions précitées de prononcer la dissolution de la Sci Du Parc, selon les modalités définies au dispositif du présent jugement auquel il est expressément renvoyé.
Sur la répartition des actifs séquestrés
Il est établi par les pièces versées en procédure et par les déclarations convergentes des parties à cet égard, que la Sci Du Parc dispose d'actifs d'un montant de 112 266,72 euros provenant de la vente d'un immeuble dont elle était propriétaire.
Messieurs [N] et [Y] sollicitent que cette somme soit répartie entre les associés au prorata des parts sociales qu'ils détiennent respectivement, soit 50% pour Monsieur [U] , 25% pour Monsieur [N] et 25% pour Monsieur [Y].
Cette répartition est strictement conforme aux parts sociales déclarées.
Par ailleurs, si Monsieur [U] indique contester la répartition ainsi proposée, il ne donne aucun motif ni aucune explication à son refus, ni ne propose aucun autre mode de calcul permettant d'étayer sa position.
A cette absence d'explication ou de pièces complémentaire, s'ajoute la demande non moins justifiée de recourir à la nomination d'un administrateur ad hoc dont la mission serait limitée à la répartition des actifs, ce qui ne semble en l'état des éléments soumis à l'appréciation du tribunal ni nécessaire, ni conforme à l'intérêt de la société et des associés.
Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de faire droit aux demandes exposées par Messieurs [N] et [Y] et d'ordonner la libération et la répartition des actifs séquestrés au prorata des des parts de chacun des associés selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement auquel il est expressément renvoyé.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [U] succombant à l'instance, il sera condamné à verser à Monsieur [N] et à Monsieur [Y], unis d’intérets, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, il sera également condamné aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de Maître Fallourd, avocat, pour la part lui revenant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et prononcé en premier ressort,
ORDONNE la dissolution de la Société Civile Immobilière Du Parc, inscrite au RCS de Chartres sous le numéro 440 794 048 dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
ORDONNE que le présent jugement soit publié dans le délai d'un mois à compter de sa signification dans un journal d'annonces légales habilité sur le département d'Eure et Loir ;
ORDONNE que les fonds appartenant à la Sci Du Parc ci-dessus dénommée, actuellement détenus par Maître [O], Notaire à [Localité 11], soient libérés ;
ORDONNE qu'il soit procédé à la répartition de ces fonds au prorata des parts sociales détenues par les trois associés, à savoir pour 50% au bénéfice de Monsieur [V] [U], 25% au bénéfice de Monsieur [E] [N] et 25% au bénéfice de Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [E] [N] et à Monsieur [J] [Y] unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement au profit de Maître Fallourd, avocat, pour la part lui revenant, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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