Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/03283
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03283
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/03283 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS2J
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00522
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004062 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
INTIME
E.U.R.L. GENCO venant aux droits de l'E.U.R.L PROCLEAN, représentant : Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03283 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS2J ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [X] a été engagée par la S.A.R.L Proclean par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2012 en qualité de chef d'équipe, Niveau CE échelon 1, à raison de 20 heures hebdomadaires.
Une rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE le 15 septembre 2017, à effet du 20 septembre 2017.
Par requête notifiée le 8 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil des Prud'hommes d'Avignon pour demander qu'il soit fait droit à sa demande de rappel de salaire.
Le Conseil de Prud'hommes d'Avignon dans un jugement du 6 juillet 2022 a jugé que les demandes de Mme [X] étaient prescrites et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, en la condamnant en outre aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 08/07/2022, suivant déclaration d'appel par voie électronique du 13 octobre 2022, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, suivant demande du 19 juillet 2022 et décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Nîmes du 14 septembre 2022.
La société Proclean n'ayant pas constitué avocat, Mme [X] a été invitée par le greffe à lui signifier sa déclaration d'appel suivant avis 902 du 16 novembre 2022.
Après avoir remis au greffe ses conclusions d'appelante le 25 novembre 2022, elle a fait signifier sa déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions, le 2 décembre 2022 par exploit de la SCP Nacer Soumille, commissaire de justice à L'Isle Sur la Sorgues.
La société Proclean a constitué avocat le 28 mars 2023.
Le 17 mai 2024, une ordonnance de clôture a effet différé a été prise et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2024.
Par acte du 25 juillet 2024, l'EURL Genco, indiquant venir aux droits de l'EURL Proclean, constituait Maître [R] [K] en lieu et place de son précédant conseil.
Le 27 août 2024, jour de la clôture, elle déposait des conclusions d'intimée devant la cour , au visa des dispositions des articles 538 et 539 du code de procédure civile, des articles L. 1471-1, 324-1, L 1234-20, L. 3123-6 et L. 3123-17 du code du travail, aux fins de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle dit que les demandes de Mme [X] sont prescrites et la déboutée de l'ensemble de ses demandes
et statuant à nouveau,
- Dire et juger que l'appel de Mme [X] n'a pas été interjeté dans le délai légal
- Condamner Mme [J] [X] à porter et payer à la société GENCO venant aux
droits de la société PROCLEAN la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours dilatoire.
-Condamner Mme [X] à porter et payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [X] en tous les dépens.
Madame [X] déposait à son tour des conclusions aux fins de voir constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.
Le dossier a finalement été renvoyé à l'audience de mise en état du 20 février 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 , Mme [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 914 du code de procédure civile et de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de:
- Constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société Genco, affirmant venir aux droits de la société Proclean, déposées le 28 mars 2024 ainsi que de l'ensemble des pièces communiquées à l'appui de ces conclusions ;
- Constater l'irrecevabilité du moyen soulevé par l'intimée relatif à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [J] [X] devant la Cour d'Appel statuant au fond au regard des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ;
- En tout état de cause, déclarer l'appel recevable ;
- La condamner aux entiers dépens ;
La demande d'observations sur requête adverse adressée par le greffe le 14 novembre 2024 est restée sans réponse.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile, énonce:
« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Et il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que:
' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat (...)'
En l'espèce, la déclaration d'appel est datée du 13 octobre 2022, et les conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 25 novembre 2022 et signifiées à l'intimée le 2 décembre 2022, en sorte que l'intimée disposait d'un délai de trois mois expirant le 2 mars 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
Or, la société Proclean a constitué avocat le 28 mars 2023 et a déposé des conclusions d'intimée le 24 août 2024, soit plusieurs mois après l'expiration du délai dont elle disposait pour conclure.
Les conclusions d'intimée déposées le 24 août 2024 par la société Genco, venant aux droits de la société Proclean, sont par conséquent irrecevables, ainsi que les pièces qui sous-tendent ces conclusions.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons les conclusions d'intimée déposées le 24 août 2024 par la société Genco, venant aux droits de la société Proclean, irrecevables, ainsi que les pièces qui sous-tendent ces conclusions.
Condamnons la société Proclean aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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