Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° K 15-25.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Derichebourg Interim aéronautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement n° RG : 21/400397 rendu le 10 août 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, service contentieux, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Derichebourg Interim aéronautique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derichebourg Interim aéronautique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg Interim aéronautique
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE mal fondé, d'AVOIR déclaré la décision de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES du 22 janvier 2014 régulière et d'AVOIR confirmé la décision de l'URSSAF MIDI-PYRENEES du 22 janvier 2014, et d'AVOIR condamné la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE à payer à l'URSSAF de MIDI PYRENEES la somme de 327 € au titre des majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « la décision du 22 janvier 2014 de l'URSSAF Midi-Pyrénées précise qu'elle est rendue à la suite de la demande de la société cotisante en date du 17 janvier 2014, après mise en demeure du 26 décembre 2013. Elle précise qu'elle a accordé la remise intégrale de la partie légalement réductible, concernant donc les majorations de retard initiales, à hauteur de 117 € et qu'il reste 327 € à régler sur la somme de 444 € initialement due. L'URSSAF Midi-Pyrénées a donc parfaitement permis à la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE d'être pleinement informée sur la remise qui lui a été accordée. La décision querellée sera en conséquence confirmée. Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ; S'agissant des majorations de retard initiales, la bonne foi de l'entreprise a été totalement retenue par l'URSSAF à hauteur de 117 €. S'agissant des majorations de retard complémentaires à hauteur de 327 €, la société cotisante invoque avoir payé ses cotisations à leur date d'exigibilité. Mais les cotisations, ayant entraîné les majorations de retard initiales et complémentaires litigieuses, faisant suite à un redressement pour l'année 2010, la somme de 2.786 € due n'a pas été réglée a fortiori à leur date d'exigibilité. Les circonstances exceptionnelles ou la force majeure ne sont donc pas caractérisées en l'espèce. Dès lors, le recours de la société cotisante sera rejeté et la décision de l'URSSAF querellée sera confirmée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE demandait une remise intégrale des majorations de retard et pénalités infligées par mise en demeure de l'URSSAF de MIDI PYRENEES du 26 décembre 2013, soit la somme de 444 €, somme qu'elle a réglée le 12 février 2014 sous déduction de la remise de 117 € qui lui a été accordée par décision du 22 janvier 2014 ; que l'URSSAF de MIDI PYRENEES n'a pas sollicité de demande reconventionnelle de condamnation de la société au paiement de la somme 327 € au titre des majorations de retard complémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE à payer la somme de 327 € au titre des majorations de retard complémentaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'était pas contesté que, par virement 22 janvier 2014, la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE a procédé au paiement des majorations de retard réclamées pour la somme de 327 € consécutivement au refus de l'URSSAF de MIDI PYRENEES, par décision du 22 janvier 2014, de lui accorder une remise sur les majorations de retard complémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à payer à l'URSSAF la somme de 327 € au titre des majorations de retard complémentaires dont elle s'était pourtant déjà acquittée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 244-2 et R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE le principe du contradictoire implique que toutes les écritures, quelles qu'elles soient, soient communiquées aux autres parties ; qu'en rendant sa décision « vu les conclusions de l'URSSAF de MIDI PYRENEES » alors que la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE n'a jamais reçu communication de telles écritures de l'URSSAF de MIDI PYRENEES, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE mal fondé, d'AVOIR déclaré la décision de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES du 22 janvier 2014 régulière et d'AVOIR confirmé la décision de l'URSSAF MIDI-PYRENEES du 22 janvier 2014, et d'AVOIR condamné la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE à payer à l'URSSAF de MIDI PYRENEES la somme de 327 € au titre des majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « la décision du 22 janvier 2014 de l'URSSAF Midi-Pyrénées précise qu'elle est rendue à la suite de la demande de la société cotisante en date du 17 janvier 2014, après mise en demeure du 26 décembre 2013. Elle précise qu'elle a accordé la remise intégrale de la partie légalement réductible, concernant donc les majorations de retard initiales, à hauteur de 117 € et qu'il reste 327 € à régler sur la somme de 444 € initialement due. L'URSSAF Midi-Pyrénées a donc parfaitement permis à la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE d'être pleinement informée sur la remise qui lui a été accordée. La décision querellée sera en conséquence confirmée. Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ; S'agissant des majorations de retard initiales, la bonne foi de l'entreprise a été totalement retenue par l'URSSAF à hauteur de 117 €. S'agissant des majorations de retard complémentaires à hauteur de 327 €, la société cotisante invoque avoir payé ses cotisations à leur date d'exigibilité. Mais les cotisations, ayant entraîné les majorations de retard initiales et complémentaires litigieuses, faisant suite à un redressement pour l'année 2010, la somme de 2.786 € due n'a pas été réglée a fortiori à leur date d'exigibilité. Les circonstances exceptionnelles ou la force majeure ne sont donc pas caractérisées en l'espèce. Dès lors, le recours de la société cotisante sera rejeté et la décision de l'URSSAF querellée sera confirmée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 243-20 I du code de la sécurité sociale, sauf mauvaise foi, la majoration de retard complémentaire de 0,4 % par mois écoulé prévue à l'article R. 243-18 « peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure » ; que le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité, visé par ce texte, commence à courir à compter de la réception par le cotisant de la lettre de mise en demeure adressée par l'URSSAF dans le cadre de la procédure de recouvrement consécutive au contrôle mis en oeuvre en vertu de l'article L. 243-7 du même code ; qu'en l'espèce la société exposante a indiqué avoir procédé le 15 janvier 2014 au règlement de l'intégralité des cotisations réclamées dans la lettre de mise en demeure du 26 décembre 2013, soit dans la limite d'exigibilité de moins de 30 jours suivant réception de la mise en demeure ; que par ailleurs le tribunal n'a pas constaté de mauvaise foi de la société exposante ; que pour débouter la société de sa demande de remise des majorations complémentaires de 0,4 %, le tribunal a retenu que « les cotisations, ayant entraîné des majorations de retard initiales et complémentaires litigieuses, faisant suite à un redressement pour l'année 2010, la somme de 2.786 € due n'a pas été réglée a fortiori à leur date d'exigibilité » ; qu'en statuant ainsi alors que le respect du délai de 30 jours visé à l'article R. 243-20 I alinéa 2 ne devait pas s'apprécier à compter de l'exercice au cours duquel les cotisations visées étaient initialement dues - soit l'exercice 2010 - mais à compter de la date de recouvrement des cotisations réclamées à la société par l'URSSAF après le contrôle mis en oeuvre dans le cadre de l'article L. 243-7 - soit à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure du 26 décembre 2013 -, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, les articles L. 244-2 et R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que selon l'article R. 243-20 II du code de la sécurité sociale il ne peut pas être accordé de remises des majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 en l'absence de bonne foi de l'employeur ; que la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE soutenait dans ses conclusions qu'elle avait fait preuve de bonne foi ; qu'en déboutant la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE de sa demande de remise des majorations complémentaires de retard sans rechercher, ni vérifier si la société exposante n'avait pas fait preuve d'une bonne foi lui ouvrant droit aux remises des majorations complémentaires de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 244-2 et R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 243-20 I du code de la sécurité sociale la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R. 243-18 peut également être accordée dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; qu'en écartant l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure justifiant la remise des majorations complémentaires de retard aux seuls motifs que « la somme de 2.786 € due n'a pas été réglée a fortiori à [la] date d'exigibilité [des cotisations] », cependant que l'appréciation de l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure ne dépend pas de la date de paiement des cotisations réclamées, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 244-2 et R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que la décision du 22 janvier 2014 de l'URSSAF de MIDI PYRENEES était suffisamment précise alors qu'elle n'indique pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour fixer le montant des remises de majorations de retard accordées à la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 243-18 à R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
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