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Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-20.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.515

Date de décision :

21 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosanne X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre - section A), au profit : 1 ) de M. Virgil, Marcel Z..., demeurant ... (13ème), 2 ) de Mme Margerata Y..., veuve en premières noces de M. A..., épouse en secondes noces de M. Z..., demeurant ... (13ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 1612 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1991), que Mme X... a acquis, par acte sous seing privé, de Mme A..., devenue plus tard épouse Z..., un immeuble moyennant un prix qui devait être payé, partie lors de la signature de l'acte authentique, et le reste par mensualités s'échelonnant du 20 mai 1988 au 20 avril 1989 ; que Mme X... n'ayant pu obtenir la réalisation de la vente a assigné les époux Z... à cette fin ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas respecté les obligations mises à sa charge en ce qui concerne le règlement des mensualités et qu'elle ne justifie d'aucune offre réelle pour le paiement du prix ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne constatait pas que la vente ne fût pas devenue parfaite, sans rechercher si les parties étaient convenues de soumettre l'établissement de l'acte authentique à la condition du paiement des mensualités prévues aux dates fixées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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