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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 88-84.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.950

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marc contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mai 1987 qui, pour coups et blessures volontaires a ordonné à titre de peine principale la suspension de son permis de conduire pendant une année et s'est prononcée sur les actions civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, le condamné dispose de cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que le jour où l'arrêt a été rendu, constitue le point de départ de ce délai lorsque le condamné a été présent par lui-même ou par ses représentants légaux au moment où la décision a été prononcée ou lorsqu'il a été mis en demeure d'assister à l'audience à laquelle l'arrêt a été rendu ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats de l'affaire ont eu lieu à l'audience du 25 mars 1987 en présence du prévenu ; qu'à cette audience l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 6 mai 1987 après que le président en eut avisé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'à l'audience du 6 mai 1987, l'arrêt a été effectivement rendu ; Que c'est néanmoins le 11 juin 1987 que le demandeur s'est présenté en personne au greffe de la cour d'appel pour déclarer se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ; Que cette déclaration est tardive ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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