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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00131

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00131

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : Société CREDIT FONCIER DE FRANCE / [K] N° RG 24/00131 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7O7 N° 24/00257 Du 19 Décembre 2024 Grosse délivrée la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY Expédition délivrée la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY Le 19 Décembre 2024 Mentions : DEMANDERESSE Société CREDIT FONCIER DE FRANCE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE Madame [T] [K] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (URSS), demeurant [Adresse 8] Mariée avec M. [O] [V] sous le régime de la séparation de biens selon contrat préalable à leur union célébrée le [Date mariage 2]/2005 à la mairie de [Localité 5]. défaillant PARTIE SAISIE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 07 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 26 juin 2024 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à Mme [T] [V] née [K], en recouvrement de la somme globale de 122.012,56 euros arrêtée au 31 mai 2024 ; Vu la publication du commandement de payer le 31 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2024 S n° 145) ; Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée par dépôt en étude au débiteur saisi le 24 septembre 2024 ; Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 26 septembre 2024 au greffe de la juridiction ; Vu les conclusions d’annexion du créancier poursuivant visées le 7 novembre 2024 ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Localité 4] (ALPES-MARITIMES) dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] (lot n° 106, lot n° 21, lot n° 73). Sur le titre Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 23 décembre 2009 par Me [R] [E], notaire à [Localité 4], comprenant : - vente des biens objet du litige à la débitrice saisie, - prêt PERIODIMO consenti à celle-ci par le créancier poursuivant d’un montant de 225.000 euros, - avec affection hypothécaire. Suite à des échéances impayées, une mise en demeure a été adressée par LRAR à la débitrice saisie en date du 26 février 2024. Cette mise en demeure est restée vaine. Dans ces conditions une nouvelle mise en demeure a été adressée à la débrice saisie par LRAR le 29 avril 2024, prononçant la déchéance du terme. Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière. Eu égard aux pièces produites, il convient de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 122.012,56 euros arrêtée au 31 mai 2024. Sur les autres demandes Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat et qui n’a fourni à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice. Il y a lieu d’ordonner l’annexion au cahier des conditions de vente de l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NICE du 31 mars 2023. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 122.012,56 euros arrêtée au 31 mai 2024 ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 03 avril 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne l’annexion au cahier des conditions de vente de l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NICE du 31 mars 2023 ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [T] [V] née [K] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution

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