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Cour de cassation, 26 mars 2002. 02-80.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.065

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, association de malfaiteurs, vol à main armée et en bande organisée, séquestration avec libération volontaire avant le septième jour, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 15 janvier 2002, devenu définitif le 15 février 2002 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la chambre de l'instruction a renvoyé Jacky X... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction ayant statué sur la prolongation de sa détention provisoire est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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