Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/15625
N° Portalis 352J-W-B7I-C6USU
N° MINUTE :
Désistement
P.R
Assignation du :
06 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEURS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE COTY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Syndicat ENERGIE CHIMIE DE L’ILE DE FRANCE (SECIF CFDT)
[Adresse 2]
[Localité 5]
SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES - CFE CGC
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. COTY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0012
Décision du 04 Février 2025
1/4 social
N° RG 24/15625
N° Portalis 352J-W-B7I-C6USU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 06 Décembre 2024 par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE COTY, par le Syndicat ENERGIE CHIMIE DE L’ILE DE FRANCE (SECIF CFDT) et par le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES - CFE CGC ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 14 Mars 2025, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE COTY, le Syndicat ENERGIE CHIMIE DE L’ILE DE FRANCE (SECIF CFDT) et le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES - CFE CGC, par le biais de leur conseil, ont fait part de leur volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 14 Mars 2025, la S.A.S.U. COTY FRANCE, par le biais de son conseil, a accepté cette demande de désistement ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;
Attendu que, selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
Fait et jugé à [Localité 7] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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