Tribunal Administratif de Nantes, 23 janvier 2025. 2500759
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2500759
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction faite au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande tendant à l'octroi d'un visa de long séjour pour son fils, B A, en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, prononcée par l'ordonnance n°2418410 du 18 décembre 2024 du juge des référés de ce tribunal, en l'assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de cette nouvelle ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dakar l'ont informé par courriel du 17 janvier 2025, avoir fixé un rendez-vous aux fins de délivrance du visa sollicité le 20 janvier 2025 à dix heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 20 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En outre, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a été informé, par un courriel du 17 janvier 2025 dont il produit une capture d'écran, de ce que les autorités consulaires françaises à Dakar ont convoqué le jeune B A aux fins de lui délivrer le visa sollicité, le lundi 20 janvier 2025 à dix heures. Dans ces conditions, l'ordonnance n°2418410 du 18 décembre 2024 doit être regardée comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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