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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01617

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01617

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01617 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6GE du 17 Décembre 2024 N° de minute affaire : [V] [T] c/ Syndic. de copro. LE SAINT MARTIN, sis [Adresse 2] Grosse délivrée à Me CROVETTO-CHASTANET Expédition délivrée à Me RIBEIRO DE CARVALHO le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [V] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Syndic. de copro. LE SAINT MARTIN, sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice SOGIM IVALDI [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Monsieur [V] [T] a fait assigner en référé devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires LE SAINT MARTIN, aux fins de : - lui ordonner de réactiver le badge Vigik ou de lui en donner un nouveau en état de fonctionnement afin de lui permettre d'accéder à la résidence avec un véhicule et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter de la notification de la décision et ce jusqu'à réactivation du badge ou remise d'un badge en état de fonctionner, - condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6000 euros à titre provisionnel à titre de dommages-intérêts, - condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - le dispenser des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Suivant une ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. A l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [V] [T] représenté par son conseil sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives : - de prendre acte quele badge de parking lui a été remis par le syndicat des copropriétaires LE SAINT MARTIN, - de constater qu'il se désiste de sa demande de condamnation sous astreinte à lui remettre le badge de parking et de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts, - rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT MARTIN, - en tout état de cause condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - le dispenser des frais de procédure conformément à l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1000. Il expose que suite à son assignation et en cours d'instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT MARTIN lui a remis un badge permettant d'accéder au parking situé dans les parties communes, de sorte qu'il se désiste de ses demandes formées à son encontre à l'exception de celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens. Il expose cependant qu'en dépit de la remise du badge de parking, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû engager car durant les onze mois de procédure, il a supporté des sommes conséquentes pour assurer sa défense de sorte que le syndicat des copropriétaires devra être condamné à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse aux moyens soulevés en défense, il indique que le syndicat des copropriétaires prétend à tort que seuls les véhicules à usage personnel à l'exclusion des véhicules de société peuvent stationner dans les parties communes, qu'une note rédigée par le syndic de l'immeuble lui-même précise que les véhicules de société sont autorisés à stationner et que sa demande de remise du badge était fondée. Le Syndicat des copropriétaires LE SAINT MARTIN, représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience : - de rejeter l'ensemble des demandes, - de condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir qu'en l'absence de démonstration par le demandeur qu'il était propriétaire d'un véhicule susceptible de stationner dans l'immeuble ou que son frère était occupant de l'immeuble, il ne pouvait utilement lui délivrer un badge conformément aux termes du règlement de copropriété et qu'après onze mois de procédure, il lui a finalement transmis une carte grise du véhicule d'une société dont il est le représentant légal de sorte qu'il lui a remis le 10 octobre 2024 un badge ouvrant le portail. Il expose que ce dernier qui a très tardivement satisfait aux stipulations du règlement de copropriété devra être débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de donner acte à Monsieur [T] qu'il se désiste de ses demandes visant la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui remettre un badge Vigik sous astreinte et à lui payer une provision de 6000 euros, au motif que le badge lui a été remis en cours de procédure soit le 10 octobre 2024. Sur les demandes accessoires : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, le règlement de copropriété prévoit s'agissant de l'utilisation du parking extérieur commun que seul un véhicule est autorisé par appartement et que ce dernier devra porter un macaron d'identification délivré à l'occupant après justification de la possession d'un véhicule par présentation de sa carte grise et d'une attestation d'assurance en cours de validité. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le demandeur a pris l'habitude de faire stationner plusieurs véhicules dans les parties communes au mépris du règlement de copropriété, qu'il a demandé par courriel du 31 juillet 2023, l'activation de son badge en produisant les justificatifs d'un véhicule mais que ce dernier appartenant à une société WB Driver dont son frère est le gérant, ce dernier n'étant pas occupant de l'immeuble, il a refusé de lui remettre le badge. Il expose qu'entre-temps, Monsieur [T] a créé sa propre société et a justifié de la carte grise d'un véhicule et d'une attestation d'assurance de sorte qu'il lui a remis un badge le 10 octobre 2024 car il remplit désormais les conditions prescrites par le règlement de copropriété. Il expose ainsi que lorsque la procédure a été introduite, le demandeur ne justifiait pas être propriétaire d'un véhicule en son nom propre ou d'un véhicule de société dont il est le gérant, que le syndic n'a fait qu'appliquer le règlement de copropriété qui est clair quant aux conditions d'utilisation des emplacements de stationnement et qu'il ne lui a produit les justificatifs qu'après onze mois de procédure de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles devra être rejetée. Bien que Monsieur [V] [T] expose que le syndicat des copropriétaires a procédé à la désactivation de son badge en 2021 sans raison valable, ce dernier contestant avoir usé de manière abusive ou inappropriée des emplacements de stationnement et faisant valoir que le stationnement de véhicules de société est autorisé dans la résidence, il ressort des pièces versées qu'un important conflit oppose les parties depuis plusieurs années et que ce dernier ne démontre pas avoir adressé au syndic les justificatifs nécessaires en vue de l'obtention du badge à savoir une carte grise et une attestation d'assurance en cours de validité, conditions requises par le règlement de copropriété pour stationner un véhicule dans le parking extérieur commun. En effet, il ressort d'un mail du 31 juillet 2023 qu'il a adressé une carte grise au nom d'une société dont son frère est le gérant, que le syndic a en conséquence refusé de lui remettre le badge car ce dernier n'est pas occupant de l'immeuble et que les justificatifs nécessaires lui ont été adressés en cours de procédure à savoir une attestation d'assurance ainsi qu'une carte grise relative à un véhicule Toyota appartenant à la SAS BLUE AZUREA DRIVER créee le 4 avril 2024 dont il est le président. Il est constant que le syndicat des copropriétaires lui a en conséquence, remis le badge le 10 octobre 2024. Au vu de ces éléments, de la natiure et de l'issue du litige, il convient en conséquence de laisser les dépens à la charge de Monsieur [T], de rejeter sa demande visant à être dispensé des frais sur le fondement de l'article 10-1 de la loi de 1965 et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DONNONS ACTE à Monsieur [V] [T] qu'il se désiste de ses demandes principales visant la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT MARTIN à lui remettre sous astreinte un badge et à lui verser une provision de 6000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; REJETONS les demandes de Monsieur [V] [T] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SAINT MARTIN en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [V] [T]; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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