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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 23/01423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01423

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 23/01423 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6WP Madame [D] [W] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Elsie LAXENAIRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006052 du 07/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) APPELANT S.A.S. BELUGA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 13 Décembre 2024 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement contradictoire en date du 10 juillet 2023, prononcé par le juge des contentieux de la protection (le JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes : " Déclare recevable l'action de la SAS BELUGA, prise en la personne de son représentant légal, Juge sans objet les demandes de la SAS BELUGA, prise en la personne de son représentant légal, concernant l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion de Mme [D] [W] [F], Juge sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Mme [D] [W] [F], Condamne Mme [D] [W] [F] à payer à la SAS BELUGA, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d'occupation égale au loyer et charges prévu au contrat de bail, du 12 janvier 2022 au 1er juin 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, Déboute Mme [D] [W] [F] de ses demandes au titre de l'abus de droit et des dommages et intérêts, Déboute la SAS BELUGA, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [D] [W] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide juridictionnelle ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. " Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 9 octobre 2023 par Madame [D] [W] [F] ; Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions de l'appelante remises au greffe de la cour par RPVA le 3 janvier 2024 ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à la SAS BELUGA, délivrée le 24 janvier 2024, qui a constitué avocat le 1er mars 2024 ; Vu les conclusions d'incident déposées par la SAS BELUGA le 4 avril 2024, puis ses dernières conclusions d'incident n° 2 remises le 30 septembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de : " In limine litis : DÉCLARER le Conseiller de la Mise en Etat près la Cour d'Appel de Saint-Denis (Réunion) incompétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour réparation de son préjudice moral formulée par Madame [W] [F] [D], lesquelles constituent des demandes au fond. Et à défaut : DÉBOUTER Madame [W] [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires. ORDONNER la radiation du rôle de la Cour d'Appel de Saint-Denis (Réunion) de l'affaire inscrite au répertoire général R.G N° 23/01423 pour défaut d'exécution du Jugement du 10 juillet 2023 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (Réunion). Et à défaut : PRENDRE ACTE que la SAS BELUGA s'en rapporte à justice quant à sa présente demande de radiation. En tout état de cause : CONDAMNER Madame [W] [F] [D] aux entiers dépens d'appel. " Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 26 septembre 2024 par Madame [W] [F], demandant de : " DEBOUTER la SAS BELUGA de l'ensemble de ses demandes, en ce compris de sa demande de radiation, CONDAMNER la SAS BELUGA à indemniser Madame [W] [F], au titre de son préjudice moral résultant de la procédure de radiation abusivement intentée, de la somme de 1.500 €, RENVOYER l'affaire à la mise en état pour les conclusions sur le fond de l'appelante, STATUER comme de droit sur les dépens. " L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 novembre 2024. MOTIFS Sur la demande de radiation : La société BELUGA sollicite la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par Madame [D] [W] [F]. Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 4 avril 2024, soit moins de trois mois après la signification des conclusions de l'appelante le 24 janvier 2024. L'incident de radiation est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. La SAS BELUGA justifie de la signification du jugement à l'appelante par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2023, manifestant ainsi son intention de rendre exécutoire le jugement querellé. Ainsi, la demande de radiation est recevable. Sur la radiation : La SAS BELUGA fait valoir que Madame [W] [F] [D] n'a pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge, soit 5.360,00 euros. Elle n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 10 juillet 2023. Elle n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision, à savoir régler la somme de 5.360,00 € mise à sa charge et ne peut en aucun cas se prévaloir de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution. Madame [W] [F] expose qu'elle a proposé dès le 4 décembre 2023, la mise en place d'un échéancier afin d'exécuter le jugement dont appel en offrant de verser la somme de 30 euros par mois. Le 27 juillet 2024, Madame [W] [F] a pu effectuer un virement d'un montant de 330 euros, correspondant au paiement de la somme de 30 € par mois pour la période courue depuis la signification du jugement. Puis, dès le mois d'aout 2024, Madame [W] [F] a mis en place un virement mensuel permanent de la somme de 30 € par mois. Elle plaide que ses ressources sont constituées par des allocations sociales de moins de 800,00 euros par mois tandis qu'elle doit assumer un loyer mensuel de 450,00 euros. Sur ce, Au soutien de son opposition à la radiation, Madame [W] [F] verse aux débats, en plus des pièces versées au fond selon son bordereau de communication de pièces : Pièce 30 : Courrier officiel du 26/04/2024 Pièce 31 : RIB CARPA Pièce 32 : Mail de Madame [W] [F] à l'Ordre des avocats de SAINT-PIERRE du 28/06/2024 Pièce 33 : Virement ponctuel du 26/07/2024 Pièce 34 : Virement mensuel permanent depuis le 12/08/2024. Parmi les pièces de fond, elle produit aussi, notamment : Pièce 23 : Attestation CAF de Madame [W] [F] Pièce 24 : Courrier Officiel du 04/12/2023 Pièce 27 : Avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 L'attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales en date du 30 septembre 2023 (pièce n° 23) établit que l'appelante perçoit l'allocation logement et le revenu de solidarité active (RSA) pour un montant moyen proche de 800,00 euros par mois depuis le mois d'octobre 2022. Son avocate a bien transmis les éléments proposant le paiement échelonné de sa dette par mensualités de 30 euros. Il est ainsi manifeste que Madame [W] [F] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé en apurant sa dette par un seul versement. Compte tenu des efforts de l'appelante pour apurer la dette résultant du jugement entrepris, alors qu'elle démontre avoir commencé de l'exécuter en fonction de ses moyens économiques réduits et de ses charges actuelles, il convient de lui permettre de poursuivre les versements mensuels tels qu'elle les a mis en place. La demande de radiation sera rejetée eu égard au commencement d'exécution et à l'engagement de poursuivre les règlements mensuels de Madame [D] [W] [F]. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Madame [W] [F] réclame la condamnation de l'intimée à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit en raison de l'incident qu'elle qualifie de procédure abusive. La SAS BELUGA soutient d'une part que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une telle prétention car elles constituent des demandes au fond. A défaut, elle plaide que cette demande ne fait pas l'objet de discussion dans les motifs des écritures de l'appelante ; en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'y répondre. Ceci étant exposé, Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Contrairement à ce que prétend la SAS BELUGA, les motifs des conclusions d'incident de Madame [W] [F] évoquent bien sa demande de dommages et intérêts en page 5, considérant que la demande de radiation est abusive. Ainsi, il est nécessaire de répondre à cette prétention. Vu l'article 1240 du code civil, La demande de dommages et intérêts est portée devant le conseiller de la mise en état car l'appelante fait grief à l'intimée d'agir abusivement en incident de radiation. Ainsi, le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir de statuer sur cette prétention spécifique à la procédure d'incident seulement. Néanmoins, une indemnisation au titre d'une procédure abusive ne peut être allouée que lorsqu'est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une action. Or, Madame [W] [F] se borne à solliciter une indemnité à ce titre sans démontrer l'existence d'une faute résultant d'une obstination procédurale blâmable, alors que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ont été élaborées afin d'assurer l'exécution d'un jugement nonobstant l'appel. En l'absence de preuve de l'intention de nuire de la SAS BELUGA, il convient de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, Président d chambre chargée de la mise en état , statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré, DEBOUTONS la SAS BELUGA de sa demande de radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution du jugement ; DEBOUTONS Madame [D] [W] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour clôture et fixation. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER

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