Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°131
N° RG 23/04944 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBE2
S.C.I. DU PERE JANVIER
C/
S.A.S. CBS FILLERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Septembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 11 Août 2023
ENTRE :
S.C.I. DU PERE JANVIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. CBS FILLERS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Créancière de loyers impayés, la société civile immobilière du Père Janvier a fait assigner la société CBS Fillers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 5 mai 2023, a notamment condamné cette dernière à verser à la demanderesse à titre provisionnel une somme de 29'741,29 euros, outre une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 1er juin 2023.
La société CBS Fillers a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 juin 2023.
Par exploit du 11 août 2023, la société du Père Janvier l'a assignée, au visa de l'article 524 du code de procédure civile en radiation de l'appel faute d'exécution. Elle sollicite, en outre, une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'argumentation de son adversaire, rappelant que le bail a été conclu en fin d'année 2021, après la crise covid et les périodes de confinement.
La société CBS Fillers conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le montant qui lui est réclamé est contestable puisqu'incluant des sommes qui ne sont dues et fait valoir qu'elle se trouve en tout état de cause dans l'impossibilité financière de régler le montant qui lui est réclamé.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
Dans le cadre de l'application de cette disposition, le magistrat saisi n'a pas à rechercher s'il existe ou non des moyens sérieux de réformation, mais doit uniquement apprécier, pour rejeter la demande, si l'exécution entraîne pour le débiteur les conséquences ou si ce dernier se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il s'ensuit que la critique de la décision est inopérante à ce stade.
Pour justifier de ce qu'elle satisfait aux conditions exigées par le texte précité, la société CBS Fillers, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté, produit divers documents mais dont aucun ne justifie de sa situation financière. Elle ne justifie pas davantage qu'en ayant sollicité un prêt bancaire, celui-ci lui a été refusé.
Dès lors, elle ne rapporte ni la preuve de conséquences manifestement excessives ni de ce qu'elle se trouverait dans l'incapacité de verser le montant des condamnations.
Il ne peut donc qu'être fait droit à la demande de radiation (qui a été présentée dans les délais prévues par la loi).
Partie succombante, la société CBS Fillers sera condamnée aux dépens.
Elle devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/03453 attribuée à la 5e chambre civile de la cour.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Condamnons la société CBS Fillers aux dépens.
Condamnons la société CBS Fillers à payer à la société du Père Janvier une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment